Par arrêt du 24 juillet 2025, la Cour d’appel de Pau, chambre sociale, confirme un jugement prud’homal ayant rejeté des demandes indemnitaires formées à la suite du licenciement pour inaptitude d’un salarié protégé. Le litige porte à la fois sur l’existence d’un harcèlement moral, sur d’éventuels manquements à l’obligation de sécurité et sur la contestation, en dommages et intérêts, du licenciement autorisé administrativement.
Les faits utiles tiennent à une relation de travail débutée en 2006 dans des fonctions de chauffeur, marquée par deux avertissements en 2017 et 2018, plusieurs arrêts maladie, un épisode de contestation d’un avis d’aptitude, puis un congé individuel de formation. Déclaré inapte le 17 février 2020 avec la mention selon laquelle « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », le salarié a été licencié le 26 mai 2020 après avis favorable du comité social et économique et autorisation de l’inspection du travail.
La procédure révèle d’abord un contentieux antérieur relatif à l’aptitude, tranché en référé puis confirmé en appel en 2019, puis un jugement du 19 janvier 2023 du conseil de prud’hommes de Dax déboutant le salarié de l’ensemble de ses demandes. En appel, l’intéressé sollicite la nullité du licenciement, subsidiairement des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des réparations au titre d’un harcèlement moral, d’une exécution déloyale et d’un manquement à l’obligation de sécurité. L’employeur conclut à la confirmation, soulève la séparation des pouvoirs, et conteste tout grief.
La question posée concerne, d’une part, le seuil probatoire permettant de présumer un harcèlement moral et, corrélativement, l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, et, d’autre part, l’étendue du contrôle judiciaire lorsque le licenciement d’un salarié protégé pour inaptitude a reçu une autorisation administrative. La Cour retient l’absence d’éléments suffisants pour présumer un harcèlement, écarte tout manquement de sécurité, dénie l’origine professionnelle de l’inaptitude, mais admet la recevabilité de l’action indemnitaire malgré l’autorisation administrative, avant de la rejeter au fond.
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