Ces derniers mois auront été pour la rupture conventionnelle du contrat de travail l’occasion pour la Chambre Sociale de la Cour de Cassation de rendre un ensemble de décisions particulièrement marquantes.

Pour évoquer rapidement certaines d’entre elles :

* Une des premières surprises jurisprudentielles en cette matière a été de voir la Cour de Cassation valider une rupture conventionnelle de contrat de travail pendant une suspension de contrat pour maladie professionnelle ou accident du travail.

Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mardi 30 septembre 2014, N° de pourvoi: 13-16297

* Aussi étonnant que cela ait pu encore paraître pour bon nombre de juristes sensibles à cette matière en droit du travail, la Chambre Sociale a admis la possibilité pour une salariée en congé maternité, de conclure valablement une rupture conventionnelle, alors qu’elle est « protégée », voire « super protégée » par le Code du travail contre toute atteinte à la relation de travail.

Cour de cassation, chambre sociale, Audience publique du mercredi 25 mars 2015, N° de pourvoi: 14-10149

La seule limite, pour chacune de ces deux hypothèses susvisées, somme toute classique,  est de rappeler cependant que ces modes de rupture ne sont possibles qu’en l’absence de fraude ou de vice du consentement.

Restera à savoir ensuite dans quelles hypothèses un salarié victime d’un accident du travail, ou une salariée en congé maternité pourront évoquer ces cas « limites »…

Mais cela n’est pas tout :

* La Cour de Cassation, entre ces deux arrêts, a rendu le même jour trois arrêts qui font entrer en cohésion, le droit du licenciement et le droit de la rupture conventionnelle du contrat de travail.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 3 mars 2015 N° de pourvois: 13-15551, 13-23348, 13-20549

Chacune de ces trois décisions est riche d’enseignements.

– La première (13-23348) indique que l’engagement de pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle de contrat de travail ne peut constituer un cas d’interruption de la prescription applicable selon l’article L 1332-4 C.T.

– La deuxième (13-15551) apprend que l’engagement de pourparlers en vue d’une rupture conventionnelle ne vaut pas renonciation par l’employeur à défaut de suites données à celle-ci,  à son droit d’engager alors une procédure disciplinaire de licenciement.

– La troisième (13-20549), qui constitue sans doute la plus marquante, apprend qu’une rupture conventionnelle de contrat de travail conclue et homologuée après un licenciement notifié vaut renonciation commune à cette dernière rupture !

Si un enseignement peut être tiré de ces décisions, c’est évidemment le souhait pour la Cour de Cassation, d’étendre autant que possible un mode de rupture consensuel, pour rendre aussi désuet que possible le droit du licenciement.

Ainsi, la Chambre Sociale est dans l’air du temps, celui de la déjudiciarisation, du mode alternatif au règlement des conflits ;  et peut-être même à l’avant-garde d’une possible réforme du droit du licenciement…

A AVIGNON, le 09 avril 2015

Philippe CANO, Avocat Associé de la SCP C.CANO et Ph.CANO

Avocats au Barreau d’AVIGNON.

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