Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 25 mars 2015
N° de pourvoi: 14-15.824
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), agissant en sa qualité d'assureur de la société Jenzi et de la STB, M. Y..., Mme Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société technique du bâtiment, la société Necbat, venant aux droits de la société Sebat, la société Peintures 2000, la société Maaf assurances, la société BR associés SCP, prise en la personne de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Electris réalisations et la société Sape SARL ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2013), que, Mme X..., à qui la société Jenzi a vendu en l'état futur d'achèvement des lots, l'a, après expertise, assignée en paiement de la somme de 47 173,32 euros au titre du défaut de superficie et en indemnisation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa prétention d'être remboursée par la société Jenzi de la somme de 47 713,72 euros en raison d'un défaut de superficie de l'immeuble, à défaut d'action dans l'année suivant la livraison du bien, alors, selon le moyen, que l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur à l'encontre du vendeur en l'état futur d'achèvement, fondée sur la non-conformité du bien vendu au regard des stipulations contractuelles convenues entre les parties et tendant à la réparation de la dépréciation de la valeur du bien en résultant, est soumise à la prescription de droit commun et non à la prescription d'un an de l'article 1622 du code civil ; qu'en énonçant que Mme X... ne pouvait plus rechercher son vendeur pour
une contestation relative à la conformité du bien livré passé le délai d'un an et un mois après la livraison alors que l'action exercée par l'acquéreur qui avait pour fondement un manquement contractuel imputable à la société Jenzi et tendait à obtenir l'indemnisation du préjudice né de ce que les caractéristiques du bien vendu, spécialement la surface habitable de l'appartement ainsi que la superficie des deux terrasses, objet de la vente, ne correspondaient pas à celles contractuellement convenues dans l'acte de vente en date du 23 février 2005 dès lors qu'elle incluait la partie des locaux d'une hauteur sous plafond de moins d'1,80 m, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1622 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé, à bon droit, qu'en application de l'article 1622 du code civil, qui est applicable à la vente en l'état futur d'achèvement, Mme X... aurait dû engager son action, sous peine de déchéance, au plus tard dans le délai préfix d'un an après la livraison opérant transfert de propriété, soit en l'espèce avant le 18 mars 2006, et qu'elle était forclose à engager cette action pour la première fois dans son assignation au fond du 24 décembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la loi du 18 décembre 1996 ne s'applique pas, sauf stipulation contraire, aux ventes en l'état futur d'achèvement, de sorte qu'elle n'établit pas en quoi la société Jenzi aurait manqué à son obligation d'information sur la contenance du lot acquis ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Jenzi, vendeur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement tenu à l'égard de l'acquéreur d'un devoir d'information quant aux caractéristiques du bien vendu, n'avait pas manqué à son devoir d'information faute d'avoir précisé à Mme X... qu'une partie de la surface vendue présentait une hauteur sous plafond inférieure à 1,80 mètre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande aux fins de voir condamner la société Jenzi à lui payer la somme de 47 713,72 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Jenzi aux dépens :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jenzi à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
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