Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 3 juin 2015
N° de pourvoi: 14-14.706
Publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2014), que la société Bouygues immobilier a vendu, en l'état futur d'achèvement, une maison individuelle à M. et Mme X... ; que la réception a été prononcée avec des réserves ; que M. et Mme X... ont vendu la maison à M. et Mme Y... ; que, se prévalant de l'aggravation des fissures affectant les façades et pignons, M. et Mme Y... ont, après expertise, assigné la société Bouygues Immobilier en réparation de leur préjudice ;
Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande relative aux fissures en façades et pignons, alors, selon le moyen :
1°/ que les vices connus à la date de la réception d'un ouvrage, ayant fait l'objet d'aggravations ultérieures, peuvent être indemnisés sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle ; que les époux Y... sollicitaient l'indemnisation des préjudices consécutifs aux fissures constatées sur les façades et les pignons sur le fondement de la responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires ; qu'en énonçant, pour déclarer leurs demandes en réparation irrecevables pour avoir été formées tardivement, que ces vices ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, si bien que leur aggravation alléguée était dénuée de portée, quand une telle aggravation permettait aux époux Y... de demander l'indemnisation de leurs dommages sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les juges du fond doivent analyser, fut-ce sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts des époux Y... relative aux préjudices liés aux fissures sur les façades et les pignons, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la preuve de l'aggravation de ces désordres n'était pas rapportée, sans analyser, fut-ce sommairement, les pièces produites par les époux Y... aux fins d'établir le caractère évolutif de ces fissures, à savoir, le rapport Dommage ouvrage du cabinet Eurisk, le rapport d'expertise de M. Z... du 24 octobre 2006, et le procès-verbal de constat de M. A... du 19 octobre 2009 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres de fissures affectant les façades et pignons au moment de la réception et de la livraison,
puis postérieurement, ne relevaient pas de la garantie décennale des constructeurs car ils ne compromettaient pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que, les demandes portant sur des vices apparents à la livraison, M. et Mme Y..., qui ne pouvaient pas agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, étaient forclos, faute d'avoir engagé leur action dans le délai d'un an et un mois à compter de la date de livraison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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