Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 22 novembre 2018
N° de pourvoi: 17-26.208
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 juin 2017), que, le 21 décembre 1989, la société C... , aux droits de laquelle se trouve la société Faiveley transports Amiens (Faiveley), a vendu à la société civile immobilière Together (la SCI Together) un immeuble édifié sur une parcelle cadastrée section [...] , faisant partie d'un site industriel sur lequel une activité de fabrication de systèmes de freinage automobile et ferroviaire incluant des installations classées pour la protection de l'environnement a été exercée de 1892 à 1999 ; qu'en 2010, à l'occasion d'une opération de réaménagement, la SCI Together a découvert l'existence d'une pollution du sol du terrain vendu ; qu'elle a assigné la société Faiveley en réparation de ses préjudices ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la SCI Together fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande fondée sur un manquement du vendeur à son obligation générale d'information, alors, selon le moyen :

1°/ que le vendeur est tenu d'informer l'acquéreur des caractéristiques environnementales du bien vendu et notamment de l'exploitation de diverses installations industrielles exploitées en vertu d'autorisation préfectorale ; que l'acte de vente du 21 décembre 1989 ne comporte aucune indication quant à l'existence des installations industrielles exploitées par C... notamment sur la parcelle [...] vendue à la société Together ; qu'en déboutant la SCI Together au motif que la mairie de Livry-Gargan n'avait pas retrouvé dans ses archives des documents permettant d'apprécier l'existence d'ancienne installation de cette nature concernant cette zone tandis qu'il appartenait en tout état de cause à la société C... d'informer l'acquéreur des autorisations préfectorales qui lui avaient été délivrées en 1962 pour exploiter l'activité de travail de métaux à froid et de peintures par pulvérisation, la cour d'appel a violé les articles 1602 et 1615 du code civil ;

2°/ que le vendeur d'un terrain compris dans un site sur lequel a été exploitée une installation classée pour la protection de l'environnement
soumise à autorisation, circonstance qui révèle nécessairement une éventuelle pollution, doit en informer l'acquéreur ; que cette obligation porte
non seulement sur la vente des parties du site qui sont le siège des activités
relevant du régime de l'autorisation, mais également, à tout le moins, sur les
parties du site où étaient exploitées des activités annexes ; que pour débouter la société Together, acquéreur d'une parcelle comprise dans un ancien site industriel relevant du régime de l'autorisation, de sa demande au titre du manquement du vendeur à son obligation d'information, l'arrêt retient qu'il n'aurait pas été démontré qu'une activité soumise à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ait été exercée
sur les parcelles vendues ; qu'en statuant, tandis qu'elle relevait que des « annexes », constituées d'activités de tôlerie, d'un magasin de composants
industriels et d'un département industriel, avaient été exploitées sur ces parcelles comprises dans le site industriel, la cour d'appel a violé les articles 1602 et 1615 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu'il ressortait de l'acte de vente que l'immeuble était « classé en zone industrielle », qu'il était situé sur le plan d'occupation des sols dans une zone industrielle et qu'il constituait le site industriel exploité antérieurement par la compagnie des freins et signaux Westinghouse puis par la société Wabco et constaté que seules certaines des activités exercées sur ce site étaient soumises à la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'une part, que la preuve n'était pas rapportée de l'existence, sur la parcelle vendue, d'une installation classée soumise à autorisation, mais seulement d'un atelier de tôlerie, d'un magasin de composants industriels et d'un département industriel, activités annexes aux activités principales présentes sur le site industriel qui n'étaient pas des activités classées, et, d'autre part, que la SCI Together ne prouvait pas que le vendeur ait eu connaissance, lors de la vente de 1989, d'un risque de pollution, a pu en déduire l'absence de tout manquement du vendeur à son obligation d'information de droit commun ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI Together fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande contre la société Faiveley pour manquement à son obligation de remise en état ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des installations classées exploitées sur le site d'activités de la société C... n'était implantée sur la parcelle dont la SCI Together était propriétaire et retenu que, si une pollution du sol avait bien été constatée dans le rapport Soler environnement de 2010, aucun des rapports produits postérieurement par la SCI Together ne permettait d'établir avec certitude que cette pollution avait existé antérieurement ni de la rattacher à l'activité de la société C... , ces documents n'excluant pas que des polluants en provenance d'autres sites à risques aient été transportés par les eaux souterraines, la cour d'appel, devant laquelle aucune mesure d'expertise n'était demandée, a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples allégations sur l'origine de la pollution non assorties d'une offre de preuve, que la responsabilité délictuelle de la société Faiveley ne pouvait être retenue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Together aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Together et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Faiveley transport Amiens ;