Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 11 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-22.630
Publié au bulletin Cassation sans renvoi
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 488 et 593 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision n'est pas ouvert contre les décisions de référé, susceptibles d'être rapportées ou modifiées en cas de circonstances nouvelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. et Mme X... en révision de l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant en référé, a confirmé une première ordonnance leur enjoignant de remettre en état l'assiette de la servitude de passage dont bénéficiait le fonds de M. Y... et leur interdisant tout acte de nature à entraver l'exercice de cette servitude, sous astreintes dont le juge des référés s'est réservé la liquidation, et a infirmé une seconde ordonnance ayant liquidé à titre provisoire les astreintes assortissant les obligations mises à la charge de M. et Mme X... ;
Qu'en déclarant recevable le recours en révision dirigé contre cet arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE irrecevable le recours en révision ;
Condamne M. Y... aux dépens de cassation ;
Laisse les dépens exposés devant la cour d'appel à la charge de chaque partie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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