Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 17 avril 2013
N° de pourvoi: 12-14.589
Non publié au bulletin Cassation
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Vu l'article 1644 du code civil ;
Attendu que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2011), que M. et Mme X... ont vendu un immeuble à la société civile immobilière Les Orchidées (la SCI) ; que, faisant valoir que le bâtiment, utilisé à des fins d'hôtel et de restaurant, avait été pour partie réalisé sans permis de construire, que M. X... avait été condamné pour ces faits et qu'aucune régularisation n'était possible, la SCI a assigné les époux X... et le notaire afin de les voir condamner solidairement à lui payer des dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1641 du code civil ; qu'après le décès de M. X..., la procédure a été poursuivie à l'égard de sa veuve et de sa fille (les consorts X...) ;
Attendu que, pour condamner les consorts X... à payer la somme de 76 000 euros à la SCI, l'arrêt retient que celle-ci demande une somme correspondant à une restitution partielle du prix et qu'il y a lieu d'évaluer la moins-value à 10 % du prix total ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réduction du prix doit être arbitrée par experts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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