Cet arrêt est commenté par :

- M. HEUGAS-DARRASPEN, Revue de droit immobilier, « RDI », 2013, p. 313.

- Mme PAILLER, Gaz. Pal., 2013, n° 186, p. 14.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 19 mars 2013

N° de pourvoi: 11-27.851

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu L. 313-22-1 du code monétaire et financier, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 septembre 2011), que la société Compagnie européenne de garanties immobilières (la CEGI) a conclu une convention de garantie de livraison avec la société AI construction, dont le gérant, M. X..., s'est porté caution solidaire ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, la société CEGI a assigné M. X... en qualité de caution solidaire en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que les établissement de crédit ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ;

Attendu que pour débouter la société Compagnie européenne de garanties immobilières (CEGI) de sa demande en paiement dirigée contre M. X..., caution solidaire de la société Al construction à laquelle elle avait fourni la garantie de livraison prévue par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, l'arrêt retient que les dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 n'étaient pas applicables à la convention de garantie conclue le 15 juillet 1993 au profit de la société Al construction et que la société CEGI était tenue dans ses rapports avec cette société de la charge définitive de la dette qu'elle avait acquittée et ne disposait pas à l'encontre de sa caution du recours subrogatoire de l'article 1251 3° du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 313-22-1 du code monétaire et financier a été introduit par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Compagnie européenne de garanties immobilières la somme de 2 500 euros ;