Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 227.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 24 octobre 2012

N° de pourvoi: 11-17.620

Non publié au bulletin Cassation partielle

Donne acte à M. X... et à la Mutuelle des architectes francais (MAF) du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société CEF, la société Peinture sol revêtement, la société Generali IARD, la société Thermique électromécanique plomberie, la société MT II, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2011), que la société Au 71, propriétaire d'un groupe d'immeubles qu'elle a vendu par lots après avoir fait réaliser la rénovation des parties communes, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X... architecte, assuré par la MAF, avec le concours de la société CEF entreprise générale de bâtiment assurée par la société Axa assurances IARD (Axa) ; que la réception des travaux a été prononcée sans réserve, le 29 novembre 1999 par la société " Au 71 " assistée de M. X... en présence de la société CEF et du cabinet De Viellenave, syndic de la copropriété ; que se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires a, après expertise, assigné la société SAS venant aux droits du cabinet De Viellenave et son assureur ainsi que la société Au 71, qui a appelé en garantie M. X..., la société CEF, la société AGF ; que Mme Y... a été désignée comme liquidateur judiciaire de la société Au 71

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme Y..., ci-après annexé :

Attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entrent dans les prévisions de l'article L. 621-32 du code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société SAS et de la société Axa, réunis :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... et la MAF, in solidum avec la société SAS et son assureur, à payer au syndicat des copropriétaires une somme au titre des travaux de ravalement non réalisés, l'arrêt retient que M. X... a manqué à son obligation de conseil en ne signalant pas l'inexécution partielle du ravalement ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la société Au 71, maître de l'ouvrage, avait procédé à la réception sans réserve de l'ouvrage et que l'absence d'ouvrage était apparente même pour un profane de la technique du bâtiment normalement attentif à la vérification de la conformité des travaux à la commande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. X..., la MAF, la société SAS et son assureur Axa à payer au syndicat des copropriétaires in solidum la somme de 76 995, 62 euros HT au titre des travaux de ravalement non réalisés, et en ce qu'il dit que la société Au 71, la société SAS et la société Axa seront entièrement garanties part M. X... et la MAF, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 71 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 11e aux dépens des pourvois, sauf ceux engagés par Mme Y..., ès qualités, qui resteront à sa charge ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;