14ème législature

Question N° : 20848 de Mme Pascale Got ( Socialiste, républicain et citoyen - Gironde ) Question écrite

Ministère interrogé > Justice Ministère attributaire > Justice

Rubrique > professions judiciaires et juridiques Tête d'analyse > avocats Analyse > accès à la profession

Question publiée au JO le : 12/03/2013 page : 2738

Texte de la question

Mme Pascale Got attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d'accès à la profession d'avocat. Ce texte, qui modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ajoute en son article 7 une nouvelle condition pour que les personnes remplissant les conditions d'expérience professionnelle prévues à l'article 98 du décret de 1991 puissent s'inscrire au tableau d'un barreau. Ces personnes, jusqu'alors dispensées de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, doivent dorénavant avoir subi avec succès, en vertu de l'article 98-1 nouvellement créé, un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, dont le nombre de présentations possibles est limité à trois. Cette disposition, issue d'un texte adopté à la hâte par le précédent Gouvernement, restreint les possibilités d'accès à la profession d'avocat pour les personnes bénéficiant des acquis professionnels énoncés à l'article 98 suscité. Cette condition supplémentaire n'est pas sans poser des difficultés aux collaborateurs d'avoués dont la dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat est garantie par l'article 22 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011. De l'avis des collaborateurs d'avoués, l'article 7 du décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 serait contraire à l'esprit de la loi du 25 janvier 2011 qui n'entendait pas créer une condition d'accès supplémentaire à la profession d'avocat. Cette disposition créerait également selon eux une rupture d'égalité dans l'accès à cette profession entre les personnes qui ont pu bénéficier du régime antérieur au décret du 3 avril 2012 et celles qui, bien que remplissant les conditions énoncées par l'article 98 du décret de 1991, ne s'en sont pas prévalues avant cette date. Elle lui demande quelle est la position du Gouvernement sur cette question.