Cet arrêt est commenté par :

Mme LEROY-GISSINGER, Mme RENAULT-MALIGNAC, D. 2013, p. 2058.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 21 février 2013

N° de pourvoi: 11-24.421

Publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Pitch promotion (la société Pitch) a signé avec la société Bagot un marché à forfait pour la réalisation de plusieurs lots relatifs au gros oeuvre de la construction d'un groupe d' immeubles d'habitation ; que la société Bagot a demandé la prise en compte de jours d'intempéries dans le calcul des pénalités de retard à déduire du solde du marché dû par elle ; que, par un arrêt du 23 mars 2011, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2009, pourvoi n° 08-18.401), le retard permettant le calcul des pénalités a été fixé à 20,2 jours ; que la société Bagot a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant cette décision ;

Attendu que, pour accueillir la demande, rectifier le dispositif de la précédente décision et condamner la société Pitch à payer à la société Bagot la somme de 73 392,16 euros au lieu de 32 004,84 euros, l'arrêt retient que la requête explique que la cour d'appel a trouvé, en déduisant 58,8 jours de 65 jours, un total de 20,2 jours alors qu'il s'établit à 6,2 jours et qu'il en résulte une modification du montant des pénalités de retard et du solde restant dû ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser ni exposer les conclusions de la société Pitch signifiées le 20 juin 2011, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Bagot aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pitch promotion ;