Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 197.

Cet arrêt est commenté par :

- Mme PAGES DE VARENNE, Revue « CONSTRUCTION URBANISME », 2013, n° 5, mai, p. 25.

- M. TRICOIRE, Gaz. Pal., 2013, n° 137, p. 36.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mercredi 27 février 2013

N° de pourvoi: 12-14.090

Publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 novembre 2011), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ, 8 juin 2010, pourvoi n° 09-69.241), que M. X... et la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco (la société Confort de l'habitat), ont signé un contrat de construction de maison individuelle ; que l'ouvrage n'a pas été réceptionné ; que se plaignant de malfaçons, M. X... a, après expertise, assigné la société Confort de l'habitat afin de faire prononcer la réception judiciaire des travaux, la faire condamner à exécuter les travaux de reprise et à lui payer diverses sommes au titre des pénalités de retard et de dommages-intérêts pour préjudice financier et de jouissance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage au 27 mars 2006, alors, selon le moyen, que la date de la réception doit être fixée au jour où l'ouvrage est en état d'être reçu ; qu'en fixant la réception de l'ouvrage au 27 mars 2006, date de la remise des clefs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu à une date antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que si, l'immeuble étant habitable au 24 mars 2005, une réception aurait pu être prononcée à cette date, la société Confort de l'habitat s'était alors opposée à la réception faute pour le maître de l'ouvrage d'avoir versé le solde du prix et n'avait remis les clés que le 27 mars 2006, après que M. X... lui eut adressé, pour signature, le 9 novembre 2005, la lettre de consignation du solde du prix, la cour d'appel qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que c'était à la date du 27 mars 2006 qu' il convenait de fixer la réception judiciaire de l'ouvrage, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 8.823,76 euros au titre des pénalités de retard, alors, selon le moyen, que les pénalités prévues en cas de retard ont pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception ; qu'en fixant la date de livraison au 27 mars 2006, c'est-à-dire à la date de réception de l'ouvrage, et en faisant ainsi courir les pénalités de retard jusqu'à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 231-6 et R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues en cas de retard avaient pour terme la livraison de l'ouvrage et non la réception avec ou sans réserves, la livraison étant distincte de la réception, la cour d'appel, qui a constaté, après avoir fixé la réception judiciaire à la date du 27 mars 2006 que c'était également à cette date que M. X... avait pris possession de l'ouvrage, a pu en déduire que cette date constituait la date de livraison de l'immeuble et le terme des pénalités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Confort de l'habitat fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... la somme de 7 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance, la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 6 217,73 euros en remboursement des intérêts intercalaires versés jusqu'au mois d'avril 2007 et les intérêts intercalaires versés par lui postérieurement à cette date sur justification de leur paiement, alors, selon le moyen :

1°/ que si les pénalités de retard prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, ce n'est qu'à la seule condition que ces dommages-intérêts réparent un préjudice distinct de celui réparé par lesdites indemnités de retard ; qu'en condamnant la société Confort de l'habitat au paiement, d'une part, de la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard en vertu de l'article 22 du contrat de construction de maison individuelle signé entre les parties, reprenant les dispositions de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, de la somme de 6 217,73 euros, au titre du préjudice financier résultant de ce retard, et correspondant aux intérêts intercalaires versés à la banque, la cour d'appel, qui a procédé à la double réparation du même préjudice financier, a violé l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1149 du code civil ;

2°/ que le préjudice ne peut être évalué à une somme forfaitaire ; qu'en fixant à la somme forfaitaire de 7 000 euros le préjudice de jouissance prétendument subi par M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que les pénalités prévues à l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a, sans procéder à la double réparation d'un même préjudice financier, condamné la société Confort de l'habitat à payer à M. X... la somme de 8 823,76 euros au titre des pénalités de retard et la somme de 6 217,73 euros au titre des intérêts intercalaires versés à la banque ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que de nouveaux désordres s'étaient révélés créant un préjudice de jouissance certain, la cour d'appel a souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Confort de l'habitat, maisons Conforeco ;