Privilège instauré en faveur des ouvriers et fournisseurs des entrepreneurs de travaux publics par la loi du 26 plûviose an II et repris par le code du travail ancien, au livre I article 46 et actuel à l'article L.143-6 dans les termes suivants : " Les sommes dues aux entrepreneurs de tous travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d'autres objets servant à la construction des ouvrages. Les sommes dues aux ouvriers à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs." Le privilège reconnu au fournisseur d'un entrepreneur de travaux publics ne peut être étendu au propre fournisseur de ce créancier privilégié. (Cour de cassation, chambre civile du 16 mai 1979). La jurisprudence a étendu le privilège de pluviôse aux sous-traitants en les considérant comme des fournisseurs de l'entreprise titulaire du marché. (Cour de cassation, chambre civile du 10 février 1891). Le privilège de pluviôse, privilège mobilier qui permet à son bénéficiaire (ouvrier, fournisseur ou sous-traitant) d'être payé par priorité en cas de défaillance de l'entrepreneur principal, n'est primé que par le super-privilège des salariés et les frais de justice.
TEXTES : article L.143-6 du code du travail, loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, circulaire d'application du 7 octobre 1976 et avis du Conseil d'Etat n° 359055 du 9 juillet 1996.
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