Pour revenir à mon concept de partage du droit administratif, je vais vous parler aujourd’hui du déroulement d'une audience de référé d'urgence devant une juridiction administrative.
L’article R.522-1 du code de justice administrative dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. »
L’article R.522-3 du code de justice administrative dispose: « La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention « référé ». Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée. Lorsqu'elle est adressée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, son auteur signale son urgence en sélectionnant la mention " référé " dans la rubrique correspondante. »
I) L’audience de référé administratif : la nécessaire adaptation du principe du contradictoire impose la réactivité de l’avocat plaidant.
C'est le juge des référés qui, en règle générale, communique les mémoires aux partie (procédure inquisitoriale) et pour respecter le principe du contradictoire, soit au moyen de l'application « Télé-recours », soit par télécopie.
Mais contrairement à la procédure au fond, l’urgence requise du « référé suspension » (article L.521-1 du code de justice administrative), du « référé liberté » (article L.521-2 du code de justice administrative) ou du « référé conservatoire » dit « référé mesures utiles » (article L.521-3 du code de justice administrative) commande d’adapter la procédure aux situations de cette nature.
En référé, le juge administratif doit juger souvent très rapidement, en 48 heures pour le référé liberté, l’instruction du dossier sera automatiquement raccourcie, comme d’ailleurs celui du contradictoire.
L’article L.522-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. »
II) Mais le juge des référés a la faculté de se dispenser de tenir une audience publique si la condition d’urgence de la requête n’est pas remplie ou s’il est incompétent ou en cas d’irrecevabilité de la requête.
L’article L.522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. »
Dans le cadre de cette procédure de « tri » le mémoire ne sera pas communiqué et ainsi, le contradictoire ne sera pas respecté.
Les parties ne seront pas non plus informées en cas de procédure de « tri ».
L’article R.522-10 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu'il est fait application de l'article L. 522-3, les dispositions des articles R. 522-4, R. 522-6 et R. 611-7 ne sont pas applicables. »
L’article R.522-4 du code de justice administrative concerne la communication du mémoire, l’article R.522-6 dudit code concerne l’audience et l’article R.611-7 du même code concerne l’information des parties en cas de moyen relevé d’office par le juge.
Mais le juge peut décider, en cas de doute sur l’appréciation de l’urgence, d’instruire, quitte à rejeter pour ce motif la requête à l’issue de l’audience.
Ce seront donc les observations orales présentées par l’avocat au cours de l’audience, qui amèneront le juge à apprécier, finalement, si la situation d’urgence est ou pas satisfaite.
Ainsi, ce n’est pas parce-que le requérant aura passé la procédure de « tri » qu’il pourra considérer que la situation d’urgence a été retenue par le juge.
Il faut noter qu’une demande de suspension peut toujours être renouvelée lorsque le rejet est fondée sur l’absence de production de la copie de la requête à fin d’annulation ou lorsque le requérant s’est abstenue de justifier de la situation d’urgence.
Mais une fois que le juge a pris la décision d’instruire, la procédure doit se poursuivre jusqu’à l’audience et se terminer par celle-ci. Il n’est plus possible de mettre en œuvre la procédure de « tri » prévue par l’article L.522-3 du code de justice administrative.
Dans un arrêt du 27 mai 2015, le Conseil d'Etat considère qu'en communiquant la demande de référé mesure utile au défendeur, il lui incombe de poursuivre l'instruction de l'affaire dans le respect du caractère contradictoire de la procédure. Notamment, s'il entend se fonder sur des éléments contenus dans un mémoire produit par l'une des parties, il lui appartient, avant de statuer, de mettre l'autre partie en mesure, par tous moyens, d'en prendre connaissance et d'y répondre.
Conseil d'État, 8ème / 3ème SSR, 27/05/2015, 386195
Voir ICI
III) Le juge des référés administratifs n’a pas l’obligation de transmettre au demandeur la réplique du défendeur.
L’article L.5 du code de justice administrative dispose que : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. »
L’article R.522-4 du code de justice administrative dispose que : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. », le juge du fond est tenu de communiquer la requête au défendeur, en revanche, le juge des référés n’a pas l’obligation de transmettre au demandeur la réplique du défendeur.
Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 22 mars 1999, 186336, publié au recueil Lebon
« Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ordonnance de référé étant rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide, le juge des référés ne méconnaît pas le principe du caractère contradictoire de l'instruction en ne communiquant pas au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite du pourvoi ».
« Lorsque le juge des référés communique au demandeur un mémoire en défense, bien qu'il n'y soit pas tenu, la brièveté du délai dont ce demandeur peut éventuellement disposer pour y répondre est sans influence sur la régularité de la procédure. »
Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 8 mars 1996, 156510, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Eu égard au délai imparti par l'article R.241-21 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel au juge des référés statuant sur une demande présentée sur le fondement de l'article L.22 du même code, et à la circonstance que les parties sont mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, le juge des référés n'est pas tenu, nonobstant les dispositions de l'article R.138 du code, de communiquer au requérant le mémoire en défense de la partie adverse. »
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 30 septembre 2002, 238682, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : "L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence". Selon l'article L. 522-1 du même code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale". Aux termes de l'article R. 522-4 du même code : "Notification de la requête est faite aux défendeurs. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations (..)". Enfin l'article R. 522-7 dispose que "l'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations". Au regard de ces dispositions et compte tenu de l'objet de la demande dont le juge des référés était saisi, tendant à l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le défendeur, qui a été régulièrement convoqué par une lettre notifiée la veille de l'audience, a ainsi été mis à même de présenter des observations, fût-ce sous forme orale au cours de cette audience. »
Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 29 janvier 2003, 249499, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Il résulte des dispositions des articles L. 5, L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il y a application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit, dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. L'instruction contradictoire se poursuit toutefois à l'audience. S'il est loisible au juge des référés de rouvrir l'instruction à l'issue de celle-ci, il ne commet, par suite, pas d'irrégularité en se fondant sur des éléments qui ont été apportés par l'une des parties au cours de l'audience publique et dont l'autre partie n'a pu avoir connaissance, faute pour elle d'avoir été présente ou représentée lors cette audience. »
« Les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application de l'article L. 522-3 du même code, de communiquer au demandeur par tous moyens les observations de la partie adverse. Cette communication peut avoir lieu à l'audience publique. Elle doit être établie par les pièces du dossier, notamment par les visas de la décision ou le procès-verbal de l'audience publique. »
Conseil d’Etat, Section, 5 novembre 2004, Association pour la sauvegarde du patrimoine martiniquais, requête n° 260229
« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune du Robert (Martinique) a présenté, le 17 juin 2003, un mémoire en défense en réponse à la communication de la demande de l'association requérante ; que ce mémoire a été visé et analysé dans l'ordonnance attaquée ; que, toutefois, aucune des mentions de l'ordonnance attaquée, ni aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que ce mémoire en défense a été communiqué à l'association requérante, ne fut-ce qu'à l'audience ; que, par suite, l'association est fondée à soutenir que l'ordonnance est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; »
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 29 janvier 2003, 247909, publié au recueil Lebon
« L'article L.5 du code de justice administrative, qui prévoit que l'instruction des affaires est contradictoire, précise que les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence. Ainsi, le juge des référés rend son ordonnance à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide. Dans les circonstances de l'espèce, le juge des référés a pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de l'instruction, statuer par ordonnance sur la demande de provision dont il était saisi trois jours après avoir communiqué à la commune requérante le mémoire en défense présenté au nom de l'Etat. »
IV) L’affaire est réputée être en état dès la notification de la requête aux défendeurs.
Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure.
L’article R.522-7 du code de justice administrative dispose que : « L'affaire est réputée en état d'être jugée dès lors qu'a été accomplie la formalité prévue au premier alinéa de l'article R. 522-4 et que les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique pour y présenter leurs observations. »
L’article R.522-6 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience. »
« Aux termes de l'article R.222-6 du code de justice administrative : « Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L.521-1 ou de l'article L.521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience ». Eu égard à l'objet de la demande et au délai dans lequel il devait se prononcer, le juge des référés a fait une exacte application de ces dispositions en communiquant la demande de l'intéressé à l'administration et en assortissant cette communication de l'indication qu'une audience se déroulerait le lendemain. L'administration, à qui il appartenait de prendre toutes dispositions utiles pour assurer sa défense, ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles R.431-9 et R.431-10 du code de justice administrative, relatifs à la représentation de l'Etat, pour soutenir que l'ordonnance invoquée aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière. Requérant alléguant, d'une part, que le centre de détention où il était incarcéré retenait des courriers qu'il entendait faire parvenir à des autorités administratives ou judiciaires ou adressés à lui par de telles autorités et, d'autre part, que cette situation pouvait faire obstacle à la possibilité d'introduire en temps utile des actions en justice. En l'état de l'instruction, l'administration n'ayant pas présenté devant le tribunal administratif d'observations écrites et n'ayant pas été représentée à l'audience, le juge des référés n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative en enjoignant au directeur du centre de détention de délivrer copie au requérant des mentions figurant sur le registre retraçant l'arrivée et le départ des courriers l'intéressant. »
V) L’instruction du dossier est dans un premier temps écrite et se poursuit oralement jusqu’à la fin de l’audience.
1) La phase écrite de la procédure : le juge des référés est saisi par requête communiquée au défendeur.
L’article R.522-4 du code de justice administrative dispose que : « Notification de la requête est faite aux défendeurs. Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour fournir leurs observations. Ils doivent être rigoureusement observés, faute de quoi il est passé outre sans mise en demeure. »
L’article R.522-6 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le juge des référés est saisi d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2, les parties sont convoquées sans délai et par tous moyens à l'audience. »
2) La phase orale de la procédure de référé, c’est-à-dire l’audience, va constituer le plus souvent le véritable lieu d’échange contradictoire, et surtout, le lieu où l’échange contradictoire doit pouvoir complètement se dérouler.
Le juge et les parties deviennent donc des éléments actifs de la poursuite de l’instruction du dossier dans un échange oral contradictoire en audience.
VI) Le juge des référés peut suspendre l’audience, rouvrir l’instruction, fixer une nouvelle date d’audience, afin de permettre un respect maximum du contradictoire.
« Devant le juge des référés, l'instruction est close à l'issue de l'audience publique, sauf si le juge décide de faire application des dispositions de l'article R.522-8 du code de justice administrative qui lui permettent de différer la clôture de l'instruction. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture de l'instruction, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant d'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré, il appartient dans tous les cas au juge des référés d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. Mémoire produit en l'espèce sous la forme d'une note en délibéré, le lendemain de l'audience à l'issue de laquelle l'instruction de la demande présentée par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative avait été close, mais avant le prononcé de l'ordonnance, enregistré au greffe du tribunal administratif et versé au dossier. Il doit être ainsi présumé avoir été examiné par le juge des référés même si celui-ci ne l'a pas visé dans son ordonnance. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce mémoire contenait des éléments nouveaux que le juge des référés ne pouvait ignorer sans méconnaître son office. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'absence de mention dans les visas de la note en délibéré produite par le requérant entacherait d'irrégularité l'ordonnance ne peut qu'être écarté. »
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 décembre 2001, 237973, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Juge des référés d'un tribunal administratif ayant rejeté par ordonnance une demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles boisées au motif que cette demande n'était pas justifiée par l'urgence dès lors que la quasi-totalité des parcelles visées par cet arrêté étaient déjà défrichées. Production par le requérant, après la clôture de l'instruction, d'un constat d'huissier montrant que la quasi-totalité desdites parcelles demeuraient au contraire à l'état de bois. Si ce document a été présenté le lendemain de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature de la pièce produite faisait au juge des référés, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances particulières de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs. En l'absence de réouverture de l'instruction, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière. Annulation. »
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 juillet 2002, 236125, publié au recueil Lebon
« Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé : soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. »
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 29 novembre 2002, 225356, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Une note en délibéré produite après la séance publique, mais avant la lecture de la décision, enregistrée au greffe de la juridiction et versée au dossier doit être présumée avoir été examinée, même si cette note n'est pas visée dans la décision juridictionnelle. Comme l’audience de référé fait partie intégrante jusqu’à son terme de l’instruction, la clôture, contrairement à la procédure au fond étant prononcée qu’à la fin de l’audience, il n’est pas question pour l’avocat de se limiter à faire de « simples observations à l’appui des conclusions écrites », mais il devra répliquer en direct aux prétentions de l’autre partie dont il n’aura pas forcément eu connaissance avant l’audience. L’avocat pourra également soulever de nouveaux moyens à l’audience et produire de nouvelles pièces qu’il n’aura pas forcément communiquées à son confrère adverse. »
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 12 juillet 2002, 236125, publié au recueil Lebon
« Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé : soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts ; soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. »
Conseil d'Etat, 8 / 3 SSR, du 28 mai 2001, 230692, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Aux termes de l'article 5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». Aux termes de l'article L.522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ... ». Ces dispositions font obligation au juge des référés, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article L.522-3 du code, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. »
VII) Si le juge des référés fondait sa conviction sur un moyen qui n’a pas été soumis au contradictoire à l’audience publique, l’ordonnance de référé serait entachée d’irrégularité.
Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 27 juillet 2001, 232820 232950, publié au recueil Lebon
« Il résulte des dispositions des articles L. 5, L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il y a application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit, dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. »
VIII) Je conseille donc aux avocats ou aux parties d’être toujours présents à une audience de référé dans la mesure ou le juge des référés administratif pourra se fonder sur un moyen soulevé à l’audience qui n’aura pas pu être discuté par la partie absente ou non représentée.
En effet, dans son arrêt en date du 29 janvier 2003, le Conseil d’Etat considère que « S'il est loisible au juge des référés de rouvrir l'instruction à l'issue de celle-ci, il ne commet, par suite, pas d'irrégularité en se fondant sur des éléments qui ont été apportés par l'une des parties au cours de l'audience publique et dont l'autre partie n'a pu avoir connaissance, faute pour elle d'avoir été présente ou représentée lors cette audience.»
Conseil d'Etat, 9ème sous-section, du 29 janvier 2003, 249499, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Il résulte des dispositions des articles L. 5, L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative qu'obligation est faite au juge des référés, hors le cas où il y a application de l'article L. 522-3, de communiquer aux parties avant la clôture de l'instruction, par tous moyens, notamment en les mettant à même d'en prendre connaissance à l'audience publique, les pièces et mémoires soumis au débat contradictoire, qui servent de fondement à sa décision et qui comportent des éléments de fait ou de droit, dont il n'a pas été antérieurement fait état au cours de la procédure. L'instruction contradictoire se poursuit toutefois à l'audience. »
1) L’avocat pourra à l’audience :
- L’avocat pourra développer son argumentaire à l’appui d’un moyen soulevé dans sa requête ou dans ses écritures,
- Il peut en demande soulever oralement des moyens nouveaux à l’audience,
- Il doit pouvoir répliquer oralement en défense sur ces moyens nouveaux qu’il découvre,
- Il doit pouvoir produire à l’audience des pièces nouvelles utiles à la solution du litige,
2) Le juge des référés administratifs pourra à l’audience :
- Le juge des référés, quant à lui, peut demander à l’avocat des éclaircissements sur l’affaire, ce qui suppose de l’avocat, une parfaite connaissance de son dossier, et d’être en possession de toutes les pièces utiles à la solution du litige,
- Le juge des référés peut suspendre l’audience, rouvrir l’instruction, fixer une nouvelle date d’audience, afin de permettre un respect maximum du contradictoire.
Dans ce cas, l’article R.522-8 du code de justice administrative dispose en outre que : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ».
IX) Le juge des référés doit toutefois mentionner dans son ordonnance les moyens nouveaux soulevés au cours de l’audience publique
Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 octobre 2001, 234300, mentionné aux tables du recueil Lebon
« Le juge des référés n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R. 522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite. »
X) Mais le juge des référés est toutefois tenu de soumettre à la contradiction les moyens d’ordre public qu’il soulève lors de l’audience publique
L’article R.522-9 du code de justice administrative dispose que : « L'information des parties prévue à l'article R. 611-7 peut être accomplie au cours de l'audience ».
L’article R.611-7 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions des articles R. 122-12, R. 222-1, R. 611-8 ou L. 822-1. »
Conseil d'Etat, Section, du 2 octobre 1996, 160361, publié au recueil Lebon
« Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la procédure prévue par l'article L. 22 de ce code ; que, par suite, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille était tenu d'informer les parties avant la séance des moyens d'ordre public sur lesquels sa décision lui paraissait susceptible d'être fondée ; qu'il ressort des pièces du dossier qui lui a été soumis qu'il a rejeté, par une ordonnance du 15 juillet 1994, la demande de la SARL Entreprise générale d'électricité Noël Béranger formée sur le fondement de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en se fondant sur un moyen soulevé d'office sans en avoir préalablement informé les parties ; que, dès lors, son ordonnance en date du 15 juillet 1994 est entachée d'une irrégularité ; que, par suite, la SARL Entreprise générale d'électricité Noël Béranger est fondée à en demander l'annulation ; »
BIBLIOGRAPHIE : "Le principe du contradictoire dans le procès administratif" sous la direction de Jean GOURDOU, Olivier LECUCQ et Jean-Yves MADEC- Bibliothèques de droit-L'Harmattan (ISBN: 978-2-296-13104-0) - prix 19 euros.
Questions diverses relatives au référé administratif :
Une requête en référé suspend-t-elle le délai de recours contentieux ?
NON : une requête en référé devant le tribunal administratif ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre la décision.
Une requête en référé devant le tribunal administratif tendant à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une indemnité provisionnelle ne peut avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux contre cette décision et notamment n'a pas le caractère d'un pourvoi formé devant une juridiction incompétente.
SOURCE : Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 81628 84130, publié au recueil Lebon
Le juge administratif du référé «provision» est-il obligé de tenir une audience publique ?
NON : lorsqu'il statue sur une demande de référé provision en application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, le juge administratif n’a pas l'obligation de tenir une audience publique.
En matière de référé provision devant le juge administratif, il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue, en application des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative, sur une demande de provision, ait l'obligation de tenir une audience publique.
SOURCES :
Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 25 octobre 2002, 244729, mentionné aux tables du recueil Lebon
Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 20 mars 2000, 199013, mentionné aux tables du recueil Lebon
Une intervention uniquement dans une procédure de référé suspension est-elle recevable ?
NON : il faut également intervenir dans le cadre de l'action principale au fond. Dans une ordonnance du 10 avril 2013, le Juge des référés du Conseil d'Etat précise qu'eu égard à son caractère accessoire par rapport au litige principal, une intervention, aussi bien en demande qu'en défense, n'est recevable au titre d'une procédure de référé suspension qu'à la condition que son auteur soit également intervenu dans le cadre de l'action principale.
En l'espèce, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CDT et les autres organisations syndicales qui sont intervenues en demandant le rejet de la requête à fin de suspension ne justifient ni même n'allèguent être intervenues en défense contre la requête à fin d'annulation présentée par la fédération Réseau Sortir du Nucléaire et autres.
Ainsi leur intervention est, en tout état de cause, irrecevable.
SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 10/04/2013, 367014
Une partie qui s'est désistée d'une action en référé peut-elle réitérer sa demande ultérieurement ?
OUI : le fait que le juge des référés ait donné acte d'un désistement, même qualifié de désistement d'action, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s'y estime fondée.
Dans un arrêt en date du 28 décembre 2012, le Conseil d'Etat précise que si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée.
Il en résulte que le fait que le juge des référés ait donné acte d'un désistement, même qualifié de désistement d'action, ne peut faire obstacle à ce que la même partie réitère ultérieurement devant le juge des référés une demande tendant aux mêmes fins, si elle s'y estime fondée.
SOURCE : Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 28/12/2012, 353459
OUI : le fait qu’une demande de suspension de la même décision ait été rejeté et que le demandeur se soit pourvu en cassation n’empêchent pas une nouvelle saisine du juge des référés.
Dans un arrêt en date du 10 octobre 2007, le Conseil d’Etat a jugé que la double circonstance, d'une part, qu'ait été précédemment rejetée une demande de suspension de la même décision et, d'autre part, que le demandeur se soit pourvu en cassation contre l'ordonnance la rejetant, ne faisait pas obstacle à ce que ce dernier, s'il s'y croyait fondé, saisisse à nouveau le juge des référés d'une demande de suspension de ladite décision, dans l'hypothèse où de nouvelles circonstances de fait survenues avant qu'il soit statué sur la requête en annulation créeraient une situation d'urgence.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 304184, Inédit au recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
OUI : le juge des référés administratifs peut estimer qu'un recours porté devant lui est abusif et infliger une amende au requérant même s’il n'a pas jugé bon de recourir à la procédure de tri.
Dans un arrêt du 23 janvier 2008, le Conseil d'État précise que le juge des référés administratifs peut estimer qu'un recours en référé suspension porté devant lui est abusif et infliger une amende maximum de 3000 euros au requérant, en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, même s’il n'a pas jugé bon de recourir à la procédure de tri pour rejeter la requête sans instruction contradictoire ni audience. Le pouvoir d'infliger une amende pour recours abusif « n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale » (Conseil d’Etat, sect., 9 novembre 2007, Mme P, requête n° 293987). Rien n'interdit cependant au juge de motiver le prononcé de l'amende et dans ce cas « il appartient alors au juge de cassation de s'assurer que cette motivation est exempte d'erreur de droit ».
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, M. et Mme M., requête n° 308591, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Article R. 741-12 du code de justice administrative
Conseil d’Etat, 23 janvier 2008, M. et Mme M., requête n° 308591 (PDF, 49 Ko) (PDF, 49 Ko)
NON : une réduction des primes et la suppression de la N.B.I. ne suffisent pas à satisfaire la condition d’urgence indispensable à la suspension de la décision.
Une perte partielle des revenus d’un fonctionnaire portant sur les éléments accessoires de son traitement, limitée à une réduction du montant de ses primes et à la perte de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.), ne suffit pas à satisfaire à la condition d'urgence indispensable au prononcé d’une mesure de suspension par le juge des référés administratifs.
TEXTE - Article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, ordonnance du 17 avril 2008, n°315032, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
OUI : la libération d’un logement de fonction occupé sans droit ni titre par un agent présente un caractère d'urgence en raison de la nécessité de loger le successeur, rendant ainsi recevable une procédure de référé « mesure utiles ».
Dans un arrêt en date du 17 mars 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la libération d’un logement de fonction toujours occupé sans droit ni titre par un agent depuis le 9 février 2007, présentait un caractère d'urgence en raison de la nécessité de loger le successeur, nommé depuis le 19 février 2007, et dont les attributions de faisant fonction de proviseur-adjoint lui imposaient d'assurer des permanences de nuit et de week-end.
TEXTE : article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.»
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/03/2008, 306461, vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 17/03/2008, 306461 (PDF, 42 Ko) (PDF, 42 Ko)
Le juge du référé suspension « préfectoral » doit-il communiquer les mémoires aux parties ?
OUI: aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d'obtenir la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale, prévue à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l'article R.611-1 du code de justice administrative.
L'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales dispose que le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours devant le tribunal administratif (déféré) d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Dans son arrêt en date du 23 juillet 2010, le Conseil d'Etat estime qu'aucune disposition ne dispense la procédure de référé engagée par le préfet en vue d'obtenir la suspension d'un acte d'une collectivité territoriale, prévue à l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales, du respect des exigences de communication des mémoires prescrites à l'article R.611-1 du code de justice administrative. En conséquence, en ne communiquant pas à la région Réunion le mémoire en défense présenté par le préfet de la Réunion, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pris son ordonnance au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, son ordonnance doit être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23/07/2010, 338367
OUI: en raison de la nature de l'action en référé suspension, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l'intérêt qui s'attache à l'exercice de la contradiction au cours de l'audience publique de référé, la circonstance que le représentant d'une des parties convoquée à l'audience ou, si le juge des référés décide de l'entendre, le représentant d'un intervenant dans l'instance ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à s'exprimer au nom de la personne qu'il représente n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure.
Dans un arrêt en date du 4 juin 2012, le Conseil d'Etat considère qu'en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures provisoires, et de l'intérêt qui s'attache à l'exercice de la contradiction au cours de l'audience publique de référé, la circonstance que le représentant d'une des parties convoquée à l'audience ou, si le juge des référés décide de l'entendre, le représentant d'un intervenant dans l'instance ne justifie pas d'un mandat l'habilitant à s'exprimer au nom de la personne qu'il représente n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure. En l'espèce, par suite, alors qu'à l'audience du 1er mars 2011 le juge des référés a décidé d'entendre les observations de M. B, secrétaire départemental du Syndicat départemental CGT des services postaux de Paris, intervenant à l'instance, la circonstance que l'intéressé n'ait pas produit de mandat l'habilitant à s'exprimer au nom du syndicat n'entache pas d'irrégularité la procédure suivie.
SOURCE: Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04/06/2012, 347563
OUI: bien que les parties ne soient pas autorisés à se prévaloir d'un droit général à la réouverture de l'instruction par la présentation d'une pièce après la clôture, la nature de la pièce produite peut faire obligation au juge des référés de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs.
En l'espèce, le juge des référés d'un tribunal administratif avait rejeté par ordonnance une demande de suspension d'un arrêté préfectoral autorisant le défrichement de parcelles boisées au motif que cette demande n'était pas justifiée par l'urgence dès lors que la quasi-totalité des parcelles visées par cet arrêté étaient déjà défrichées. Le requérant a produit après la clôture de l'instruction, un constat d'huissier montrant que la quasi-totalité desdites parcelles demeuraient au contraire à l'état de bois. Dans son arrêt en date du 10 décembre 2001, le Conseil d'Etat a considéré que si ce document a été présenté le lendemain de l'audience, alors que l'instruction était close, la nature de la pièce produite faisait au juge des référés, eu égard au débat qui s'était engagé devant lui et dans les circonstances particulières de l'espèce, obligation de rouvrir l'instruction afin de recueillir les observations des défendeurs. Ainsi, en l'absence de réouverture de l'instruction, l'ordonnance attaquée a été rendue à l'issue d'une procédure irrégulière.
SOURCE: Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 10 décembre 2001, 237973, mentionné aux tables du recueil Lebon
OUI : en estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la présomption d'urgence à suspendre la décision litigieuse était irréfragable, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Dans un arrêt du 7 février 2007, le Conseil d’Etat précise que si, eu égard à l'objet d'une délibération d'un conseil municipal décidant la vente de terrains d'une section de commune et à ses effets à l'égard des membres de la section qui en ont la propriété collective, la condition d'urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque ces derniers demandent la suspension d'un tel acte. Il peut toutefois en aller autrement dans les cas où l'administration justifie de circonstances particulières, impliquant notamment l'urgence à exécuter la décision, ou démontre l'absence de gravité de l'atteinte portée aux intérêts du ou des requérants. Il appartient dès lors au juge des référés, lorsque l'administration fait état de telles circonstances, d'examiner si celles-ci sont de nature à écarter la présomption d'urgence. En l’espèce, pour juger que la condition d'urgence à suspendre la délibération du conseil municipal était remplie, le juge des référés s'est borné à relever que la délibération litigieuse entraînait par nature pour les membres de la section un préjudice d'une gravité suffisante pour justifier l'existence d'une situation d'urgence, sans se prononcer sur les circonstances invoquées par la commune pour établir l'absence d'urgence. En estimant ainsi, implicitement mais nécessairement, que la présomption d'urgence à suspendre la décision litigieuse était irréfragable, le juge des référés a commis une erreur de droit.
TEXTE : article L.521-1 du Code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, 7 février 2007, Commune de Laval du Tarn, requête n° 287741, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur l'icône ci-dessous.
Un référé « Mesures utiles » conserve-t-il le délai de recours pour excès de pouvoir ?
NON: une demande formée sur le fondement de l'article L521-3 du code de justice administrative par un agent public révoqué par arrêté du maire de la commune qui l'employait et tendant seulement à ce que le juge des référés ordonne à la commune de le réintégrer dans ses effectifs ne peut avoir pour effet de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration que lui a adressée l'intéressé.
Dans un arrêt en date du 19 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise qu'une demande formée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative (référé « Mesures utiles ») par un agent public révoqué par arrêté du maire de la commune qui l'employait et tendant seulement à ce que le juge des référés ordonne à la commune de le réintégrer dans ses effectifs ne peut avoir pour effet de conserver le délai du recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle le maire a rejeté la demande de réintégration que lui a adressée l'intéressé, tel qu'il est fixé par les dispositions précitées de l'article R.421-2 du code de justice administrative.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 19/11/2010, 340000, Inédit au recueil Lebon
Une collectivité locale peut être valablement représentée à une audience de référé administratif par un de ses agents disposant d'une délégation de compétence sans qu’il soit utile de produire un mandat l'autorisant à présenter des observations orales
Dans un arrêt du 18 juin 2007, le Conseil d’Etat rappelle que les audiences de référé au cours desquelles le juge des référés examine les demandes de suspension de l'exécution de décisions administratives sont la phase orale de la procédure contradictoire entre les parties prévue à l'article L. 522-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les collectivités territoriales, cette participation aux audiences peut être assurée par tout agent de la collectivité, eu égard à la nature des procédures de référé. Il en résulte qu'en estimant que la ville de Paris, qui avait délégué un de ses agents, était régulièrement représentée à l'audience sans exiger de celui-ci la production d'un mandat et en ne rouvrant pas la procédure à l'issue de cette audience pour permettre à la requérante de répondre à une note en délibéré de la ville établissant que cet agent disposait d'une délégation de compétence pour signer des requêtes en référé et des mémoires en défense mais pas d'un mandat l'autorisant à présenter des observations orales pour la ville, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas entaché d'irrégularité la procédure.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l’arrêt Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, SCI MARILOU, requête n° 299449, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Dans un arrêt CE Ord. 23 novembre 2005 Confédération générale du travail - Force ouvrière, requête n° 286440, le Conseil d'Etat précise que la condition d'urgence, première condition de recevabilité du référé suspension, doit ...
Dans un arrêt CE Ord. 23 novembre 2005 Confédération générale du travail - Force ouvrière, requête n° 286440, le Conseil d'Etat précise que la condition d'urgence, première condition de recevabilité du référé suspension, doit être considérée comme remplie en l'espèce " car l'ordonnance (querellée) porte une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts du syndicat requérant puisque l'exclusion du décompte de l'effectif des entreprises des salariés âgés de moins de vingt-six ans peut avoir pour effet d'écarter ou de différer la mise en place d'institutions représentatives du personnel appelées, notamment, à intervenir dans les procédures de licenciement collectif pour motif économique."
Pour l'appréciation de la deuxième condition de recevabilité du référé suspension qui exige l'existence d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, le Conseil d'Etat a estimé que des motifs de même nature que ceux ayant conduit le Conseil d'Etat, par son arrêt CE Sect. 19 octobre 2005 Confédération générale du travail et autres , à surseoir à statuer sur les recours contre l'ordonnance, jusqu'à ce que la Cour de justice des communautés européennes ait répondu à deux questions préjudicielles, sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'ordonnance.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt CE Ord. 23 novembre 2005 Confédération générale du travail - Force ouvrière, requête n° 286440, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
L'appréciation de l'urgence dans la procédure du référé suspension en droit de la fonction publique
En droit de la fonction publique, la notion d'urgence exigée dans les procédures de référé suspension fait l'objet d’une construction spécifique savamment construite à partir des années 2000 par la jurisprudence du Conseil d'Etat...
En droit de la fonction publique, la notion d'urgence exigée dans les procédures de référé suspension fait l'objet d’une construction spécifique savamment construite à partir des années 2000 par la jurisprudence du Conseil d'Etat Ainsi, l'urgence est caractérisée d'emblée par le défaut de versement du traitement d'un fonctionnaire (CE, ordonnance de référé 22 juin 2001 Roland Creurer, requête n°234434, CE, ordonnance de référé 18 décembre 2001 Mme Rücklin , requête n°240061). Mais cela ne suffit pas et la reconnaissance de l'urgence est subordonnée à une double condition : l'existence d'un préjudice " suffisamment grave et à l'existence d'un préjudice dont le caractère est immédiat " et celà même si ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent (CE Section 19 janvier 2001 Confédération nationale des radios libres, requête n° 228815).
Extrait du considérant de l'arrêt du 19 janvier 2001 : (...) la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (...)
PRATIQUE: pour visualiser ou télécharger l'arrêt CE Section 19 janvier 2001 Confédération nationale des radios libres, requête n° 228815, vous devez cliquer sur l'iône ci-dessous.
LECTURE RECOMMANDEE : article de Mme Caroline PILONE, Docteur en droit public, ATER de l'université Paul Valéry - Montpellier III - Membre du CREAM - les Petites Affiches n° 131 du 4 juillet 2005, pages 6 à 9.
CE Section 19 janvier 2001 Confédération nationale des radios libres, requête n° 228815
OUI : la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative relatif au référé suspension, tenant à l'existence d'une requête en annulation présentée contre la décision administrative dont la suspension est demandée demeure remplie alors même que le tribunal administratif a donné acte du désistement de la requête.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris était saisie par M. A d'un appel dirigé contre la décision du tribunal administratif de Paris statuant sur sa demande de première instance tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2007 par lequel le maire de Paris a autorisé le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 12, rue de Tournon à démolir une partie du plancher du rez-de-chaussée de ce bâtiment, en vue de l'installation d'un ascenseur. Dans son arrêt en date du 16 juillet 2010, le Conseil d'Etat considère qu' alors même que par cette décision le tribunal administratif avait donné acte du désistement de cette demande, le juge des référés de la cour administrative d'appel a pu légalement regarder comme remplie la condition posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative tenant à l'existence d'une requête en annulation présentée contre la décision administrative dont la suspension est demandée.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 16/07/2010, 318757
NON : la circonstance qu'une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul ait été suspendue par le juge des référés, n'a pas pour effet, eu égard au caractère provisoire de la suspension, de rouvrir à l'intéressé une possibilité de récupération de points, dont il pourrait se prévaloir.
L'article L.223-6 du code de la route prévoit que le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre au conducteur auquel une décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a été notifiée de récupérer des points en accomplissant, postérieurement à cette notification, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Dans son arrêt en date du 21 octobre 2013, le Conseil d'Etat considère que la circonstance qu'une telle décision a été suspendue par le juge des référés n'a pas pour effet, eu égard au caractère provisoire de la suspension, de rouvrir à l'intéressé une possibilité de récupération de points, dont il pourrait se prévaloir pour demander au juge, appelé à statuer sur la demande d'annulation de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire en fonction de la situation existant à la date du jugement, de prononcer cette annulation.
Ainsi, le juge des référés a également commis une erreur de droit en se fondant, pour refuser de mettre fin à la suspension résultant de l'ordonnance du 23 mai 2013, sur la circonstance que M. B... avait, postérieurement à l'intervention de cette ordonnance, suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
SOURCE : Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 21/10/2013, 370324
Le juge du référé suspension peut-il être aussi celui du principal ?
OUI: la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige.
Eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative - et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de l'ordonnance, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige - la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal. Par ailleurs, il est toujours loisible à ce magistrat de s'abstenir de participer au jugement de la requête en annulation ou en réformation s'il estime en conscience devoir se déporter.
SOURCE: Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 12 mai 2004, 265184, publié au recueil Lebon
Eu égard à la nature de l'office du juge des référés appelé à statuer sur une demande de suspension d'une décision administrative, la circonstance que le même magistrat se trouve ultérieurement amené à se prononcer sur une nouvelle demande de suspension de la même décision est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de l'ordonnance statuant sur cette requête, sous réserve du cas où il apparaîtrait qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige
SOURCE: Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 02/11/2005, 279660, Publié au recueil Lebon
La condition d'urgence doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
Dans un arrêt du 11 mai 2007, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées le requérant, si les effets de la décision litigieuse sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de celle-ci soit suspendue. Ainsi, l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances d'espèce. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer, pour caractériser l'urgence à suspendre l'exécution de la sanction prise à son encontre par un arrêté du 26 septembre 2006, le risque en résultant de perdre sa qualité de « sportive de haut niveau » alors que, si elle a bénéficié de cette qualité jusqu'au 31 décembre 2006, l'arrêté du 23 octobre 2006 du ministre chargé des sports ne l'a d'ores et déjà pas retenue à ce titre pour l'année 2007 au vu de ses performances et que la sanction prononcée ne lui interdit pas de postuler à cette même qualité pour l'année 2008. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mai 2007, Mme A, requête n° 300522, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Le juge du référé administratif entache son ordonnance d’irrégularité si pour juger que des moyens soulevés devant lui n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux…
Dans un arrêt du 19 février 2007, le Conseil d’Etat précise que le juge du référé administratif entache son ordonnance d’irrégularité si pour juger que des moyens soulevés devant lui n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux, il a implicitement mais nécessairement fait application de ces textes sans les mentionner ni dans l'analyse des mémoires échangés par les parties, ni parmi les textes visés, ni dans les motifs de son ordonnance.
TEXTES : Code de justice administrative-article R.522-11:
" L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII. Elle indique, le cas échéant, qu'il a été fait application des dispositions des articles R. 522-8 et R. 522-9, à moins qu'il n'ait été dressé, sous la responsabilité du juge des référés, un procès-verbal de l'audience signé par celui-ci et par l'agent chargé du greffe de l'audience.En cas de renvoi de l'affaire à une formation collégiale après l'audience, ce procès-verbal doit être établi et versé au dossier."
Article R.742-2 : " Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées. Dans le cas prévu au 6º des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 février 2007, Monsieur Giuseppe A., requête n° 297260, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
LA PENSEE DU JOUR : " Qu'est-ce donc qu'oublier si ce n'est pas mourir ? " Musset (Alfred de).
Sanction disciplinaire d'un militaire: référé liberté ou référé suspension ?
Quelle que soit sa gravité, une sanction disciplinaire dont un militaire officier fait l'objet ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les 48 heures du juge du référé liberté. Mais si la mesure disciplinaire de radiation des cadres a pour effet de priver le militaire de sa rémunération et de le contraindre à quitter son logement de fonction, son exécution est susceptible de porter à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser la situation d'urgence requise du référé suspension.
Dans un arrêt du 30 mars 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat également saisi par le militaire officier, considère que quelle que soit la gravité d'une sanction dont il est l'objet, cette mesure ne fait pas apparaître une situation d'urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge du référés liberté de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de l'intéressé, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L.522-3 du code de justice administrative. Mais dans son arrêt en date du 29 avril 2010 , le juge des référés du Conseil d'Etat saisi directement par ce même officier d'une demande de suspension de l'exécution du décret du 12 mars 2010 par lequel le Président de la République l'a radié des cadres par mesure disciplinaire, en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a considéré, que la mesure de radiation des cadres dont il fait l'objet a pour effet de le priver de sa rémunération et de le contraindre à quitter le logement dont il disposait au titre de ses fonctions. Que dans ces conditions et alors même que, ainsi que le soutient le ministre, l'intéressé peut prétendre au bénéfice du revenu de remplacement mentionné à l'article L.4123-7 du code de la défense, l'exécution du décret litigieux est susceptible de porter à la situation du requérant une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence. S'il appartient au juge des référés de porter sur ce point une appréciation globale et, le cas échéant, de tenir également compte de l'intérêt public pouvant s'attacher à l'exécution rapide de la décision dont la suspension est demandée, la circonstance, invoquée par le ministre, que la mesure de radiation en cause se fonde sur un manquement au devoir de réserve dont le respect est nécessaire à la discipline et à la cohésion des armées n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la condition d'urgence soit, en l'espèce, regardée comme remplie. De plus, le requérant, qui ne conteste pas la qualification de faute disciplinaire, soutient que la radiation des cadres, qui constitue la sanction la plus sévère qui puisse être infligée à un militaire, est manifestement disproportionnée au regard des faits en cause. Le juge des référés a retenu cette argumentation en considérant que ce moyen est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité du décret dont la suspension est demandée, et qu'ainsi il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution du décret attaqué, en tant seulement qu'il a pour effet de priver le militaire de sa rémunération et de la jouissance de son logement de fonction.
SOURCES:
Conseil d'État, , 30/03/2010, 337955, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État, Juge des référés, 29/04/2010, 338462
OUI : eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Mais il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
Aux termes du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Dans un arrêt en date du 25 juillet 2013, le Conseil d'Etat considère qu'eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision de non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés.
Mais il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé.
Ainsi, le moyen tiré de ce que le juge des référés a commis une erreur de droit en jugeant que la condition d'urgence posée par l'article L.521-1 du code de justice administrative était présumée remplie, dès lors que la société requérante ne faisait pas état de la nécessité pour elle de réaliser immédiatement le projet, doit être écarté.
SOURCE : Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 25/07/2013, 363537
OUI : l'importance de la perte de rémunération d’un agent consécutive à la rupture de son détachement sur un emploi fonctionnel justifie la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative propre au référé suspension.
Dans un arrêt du 26 février 2007, le Conseil d’Etat a considéré que l'importance de la perte de rémunération d’un agent consécutive à la rupture de son détachement sur un emploi fonctionnel justifie la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative propre au référé suspension. Vous trouverez ci-dessous à titre d'information un extrait d' un exemple de rédaction d' une requête en référé suspension relatif à l'argumention de la condition d'urgence.
TEXTE :
-Article L.521-1 du Code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision.. »
EXEMPLE DE REQUETE: (Extrait)
REQUETE EN REFERE SUSPENSION
(...) 1) Sur la condition d'urgence :
(...) En l’espèce, cette première condition est parfaitement satisfaite par le fait que la décision de non renouvellement du détachement de Monsieur X produit des effets immédiats sur sa situation administrative.
Selon la jurisprudence du Conseil d’État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute assemblée du 19 janvier 2001, « Confédération nationale des radios libres », la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite « Lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ».
En l’espèce, cette condition est parfaitement satisfaite car l’urgence est caractérisée d' emblée en droit de la fonction publique par le défaut de versement du traitement ou la perte importante de rémunération subie par Monsieur DUPONT (CE, ordonnance de référé 22 juin 2001 Roland Creurer, requête n°234434, CE, ordonnance de référé 18 décembre 2001 Mme Rücklin, requête n°240061, Conseil d’ Etat, 26 février 2007, Commune de Menton,requête n° 295886...).
De plus le non renouvellement de son détachement cause à Monsieur DUPONT un préjudice « suffisamment grave et dont le caractère est immédiat » et cela quand bien même ce préjudice pourrait être utilement effacé par une réparation postérieure en argent. (CE Section 19 janvier 2001 Confédération nationale des radios libres, requête n° 228815).( ...).
POUR UN MODELE COMPLET : voir rubrique téléchargement d'actes de ce site.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l’arrêt Conseil d’ Etat, 26 février 2007, Commune de Menton, requête n° 295886, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d’ Etat, 26 février 2007, Commune de Menton, requête n° 295886 , inédit au Recueil Lebon
OUI: le délai d'appel d'une ordonnance de référé administratif , qui est un délai franc de 15 jours, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Aux termes du second alinéa de l'article L.523-1 du code de justice administrative : « Les décisions rendues en application de l'article L.521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) ». Ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration. L'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Enfin, l'article L.522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. Dans son arrêt en date du 3 octobre 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011. Qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle. Si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L.523-1 du code de justice administrative. Sa requête d'appel est, par suite, tardive et elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L.522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1.
SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance référé, 03/10/2011, 352986
Le programme de la journée de formation à la pratique des référés administratifs
Les procédures aministratives contentieuses ont été adaptées aux exigences de notre temps avec la mise en place par la loi du 30 juin 2000 d’un véritable juge administratif des référés...
Les procédures aministratives contentieuses ont été adaptées aux exigences de notre temps avec la mise en place par la loi du 30 juin 2000 d’un véritable juge administratif des référés qui permet désormais à tout justiciable d' obtenir par exemple dans des situations d’urgence, des mesures immédiates en 48 heures voire moins, pour faire cesser une illégalité grave et manifeste. Cette journée de formation a pour objectif de faire l'inventaire de toutes ces procédures, liées ou pas à l'urgence et d'en analyser la jurisprudence dégagée par le Conseil d'Etat et les juridictions administratives après quelques années de pratique. Des maquettes de requêtes seront présentées dans le but d'aider les personnes chargées de leur rédaction dans les administrations ou dans les cabinets.
PLAN DE LA JOURNEE:
Introduction
1) Les référés généraux
A) Les référés d’urgence
a) Le référé-suspension
b) Le référé-liberté
c) Le référé conservatoire
B) Les référés ordinaires
a) Le référé-constat
b) Le référé-instruction
c) Le référé-provision
2) Les référés spéciaux
A) Le référé précontractuel
B) Le référé en matière fiscale
C) Le référé en matière de communication audiovisuelle
3) Les régimes spéciaux de suspension
A) La suspension sur déféré
B) La suspension en matière d’urbanisme et de protection de la nature ou de
l’environnement
4) Synthèse des travaux de la journée
BIBLIOGRAPHIE :
« Droit du contentieux administratif » René CHAPUS Editions Montchrestien Collection Domat droit public-11ème édition.
« La preuve devant le juge administratif » Alain PLANTEY et François Charles BERNARD Editions Economica.
Formation animée par Maître André ICARD - Avocat à la Cour d'Appel de Paris inscrit au Barreau du Val de Marne.
NOTA: formation intra interactive sur 1 journée animée par Maître André ICARD et ses collaborateurs avec remise d'un support papier et d'un cours numérisé sur CD qui sera mis en ligne pour les participants et actualisé en permanence sur le site www.jurisconsulte.net.
PRIX: 360 Euros H.T. par participant pour la journée. (Hébergement, transport et restauration non compris à la charge des participants).
RENSEIGNEMENTS: pour en savoir plus sur cette journée vous pouvez utiliser le formulaire "Contact" de ce site ou téléphoner au Cabinet d'Avocats André ICARD au 01 46 78 76 70.
Référé suspension: comment apprécier s'il y a urgence à suspendre une délibération créant une taxe ?
EN BREF: s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
La possibilité pour le juge des référés, saisi sur le fondement du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée notamment à la condition qu'il y ait urgence . Il lui appartient d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à porter à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans son arrêt en date du 22 février 2011, le juge des référés du conseil d'Etat précise que s'agissant de la contestation d'une délibération créant une taxe, le juge des référés doit, pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées. Lorsqu'il est saisi d'une demande de suspension des actes mentionnés à l'article L.O. 6251-2 du code général des collectivités territoriales relevant du domaine de la loi, il appartient au juge des référés du Conseil d'Etat de tenir compte, dans son appréciation de la condition d'urgence, de l'existence d'un recours au fond sur lequel, en application de l'article L.O. 6243-4 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de sa saisine.
SOURCE: Conseil d'État , Juge des référés , 22 février 2012, n° 356207, publié au recueil Lebon
Les ordonnances du juge des référés doivent-elles être lues en audience publique ?
NON: l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient lues en audience publique.
Dans un arrêt en date du 15 juin 2001, le Conseil d'Etat a considéré que l'article R.742-6 du code de justice administrative n'exige pas que les ordonnances rendues par le juge des référés administratifs soient prononcées en audience publique.
SOURCE: Conseil d'Etat, 7 / 5 SSR, du 15 juin 2001, 228856 229824, mentionné aux tables du recueil Lebon
OUI: mais seulement dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.
Le juge des référés suspension n'a l'obligation de mentionner, soit dans son ordonnance, soit dans le procès-verbal établi en application de l'article R.522-11 du code de justice administrative, les moyens invoqués au cours de l'audience que dans le cas où ces moyens n'ont pas été soulevés au cours de la procédure écrite.
SOURCE: Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 26 octobre 2001, 234300, mentionné aux tables du recueil Lebon
Un référé suspension peut-il accompagner un recours administratif préalable obligatoire ?
L'obligation d'exercer un recours administratif préalable, laquelle conditionne la recevabilité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés qui peut prononcer la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable, si les conditions d'une suspension sont réunies (urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision). MODELE
L'obligation d'exercer un recours administratif préalable, laquelle conditionne la recevabilité de la saisine du juge de l'excès de pouvoir, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés qui peut prononcer la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable, si les conditions d'une suspension sont réunies (urgence et doute sérieux sur la légalité de la décision). Le requérant doit toutefois produire au juge des référés une copie du recours administratif qu'il a engagé afin de prouver qu'il a bien respecté cette obligation. Sauf s'il en décide autrement, la mesure que le juge ordonne vaut au plus tard jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.
SOURCE : Conseil d'Etat, Section, du 12 octobre 2001, 237376, publié au recueil Lebon
« (...) L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé.(...) »
MODELE DE DEMANDE DE REFERE SUSPENSION
(Date)
Monsieur Georges MARTIN
(Adresse)
Monsieur ou Madame le Président du tribunal administratif de (ville) juge des référés
J'ai l'honneur par la présente requête de demander au juge des REFERES du tribunal administratif de (Ville) qu'il soit ordonné, en application de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, la suspension de la décision du (date), prise par (autorité), qui m'a été notifiée le (date), par laquelle (motif de la décision)...
1) - Conformément à la loi du (référence et date), j'ai formé un recours préalable obligatoire le (date) devant la commission de recours des militaires dont vous voudrez bien trouver copie. (PIECE N°1).
Les deux autres conditions nécessaires au prononcé de la mesure de suspension sont également réunies.
2) - Sur l'urgence à suspendre : selon la jurisprudence du Conseil d'État matérialisée notamment par un arrêt de section de la haute juridiction du 19 janvier 2001, « Confédération nationale des radios libres », la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite « Lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ».
Démontrer la condition d'urgence dans votre situation...
En l'espèce, cette condition est parfaitement satisfaite car l'urgence est caractérisée.
3) - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : reprendre l'argumentation développée dans votre recours administratif préalable obligatoire en totalité ou en partie (seulement les moyens les plus percutants).
En l'espèce, cette condition est également satisfaite car le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est parfaitement établi.
Par ces motifs, dans l'attente à ce qu'il soit statué sur mon recours administratif préalable obligatoire, je conclus à ce qu'il plaise au juge des référés du tribunal administratif de (ville) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision en date du (...) par lequel...
(Signature)
PJ : joindre le recours administratif préalable avec son accusé de réception postal et les pièces produites en autant d'exemplaires que de parties plus deux.
ATTENTION: ne pas oublier de préciser sur la requête et sur l'enveloppe qui la contient la mention « REFERE » en application des dispositions de l'article R.522-3 du Code de justice administrative :« La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée ».
NON: dans une ordonnance du 12 septembre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation, prononcée dans l'intérêt du service, d'un agent public d'un poste à un autre n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de cet agent qu'elle constitue une situation d'urgence.
En l'espèce, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles les magistrats qui occupent, comme M. B, des emplois hors hiérarchie du parquet, exercent leurs fonctions, une mutation ne porte pas, en principe, à leur situation une atteinte d'une gravité telle qu'il en résulte une situation d'urgence. Il en va ainsi même lorsque, comme en l'espèce, la mesure prive l'intéressé de certaines primes ou indemnités liées à son ancien emploi et contrarie une demande de mise en disponibilité pour exercer la profession d'avocat.
SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 12/09/2012, 361699
Dans quel ordre le juge du référé administratif comprenant une QPC exerce-t-il son contrôle ?
Une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il ne rejette pas les conclusions pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
1) - S'agissant d'un référé suspension : dans un arrêt en date du 21 octobre 2010, le Conseil d'Etat considère qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés du Conseil d'Etat statuant sur des conclusions à fin de suspension qui lui sont présentées sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Le juge des référés du Conseil d'Etat peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter de telles conclusions pour irrecevabilité ou pour défaut d'urgence. S'il ne rejette pas les conclusions à fin de suspension pour l'un de ces motifs, il lui appartient de se prononcer, en l'état de l'instruction, sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Même s'il décide de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, il peut décider de faire usage des pouvoirs que l'article L.521-1 lui confère pour ordonner à titre provisoire la suspension de l'exécution de l'acte attaqué, s'il estime que les conditions posées par cet article sont remplies.
SOURCE: Conseil d'État, Juges des référés, 21/10/2010, 343527, Publié au recueil Lebon
2) - S'agissant d'un référé liberté : dans un arrêt en date du 16 juin 2010, le Conseil d'Etat considère qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge administratif des référés statuant, en première instance ou en appel, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu'une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter une requête qui lui est soumise pour défaut d'urgence. Lorsqu'il est saisi d'une telle question, il peut prendre toutes les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires et, compte tenu tant de l'urgence que du délai qui lui est imparti pour statuer, faire usage, lorsqu'il estime que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, de l'ensemble des pouvoirs que cet article lui confère. Enfin il appartient au juge des référés de première instance d'apprécier si les conditions de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat sont remplies et au juge des référés du Conseil d'Etat, lorsqu'il est lui-même saisi d'une telle question, de se prononcer sur un renvoi de la question au Conseil constitutionnel.
SOURCE: Conseil d'État, Juge des référés, 16/06/2010, 340250, Publié au recueil Lebon
Quel référé administratif choisir en cas de péril causé par la carence de l'autorité publique ?
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés administratif peut, en cas d'urgence, être saisi soit par une requête en référé suspension (L.521-1 du CJA), soit par une requête en référé « mesures utiles » (L.521-3 du CJA) et en cas de danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes par une requête en référé liberté (L.521-2 du CJA).
Dans son arrêt en date du 16 novembre 2011, le Conseil d'Etat précise que pour prévenir ou faire cesser un péril dont il n'est pas sérieusement contestable qu'il trouve sa cause dans l'action ou la carence de l'autorité publique, le juge des référés peut, en cas d'urgence, être saisi soit sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, afin qu'il ordonne la suspension de la décision administrative, explicite ou implicite, à l'origine de ce péril, soit sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, afin qu'il enjoigne à l'autorité publique, sans faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou à mettre un terme à ce péril. Le juge des référés peut, en particulier, suspendre la mise en oeuvre d'une action décidée par l'autorité publique et, le cas échéant, déterminer, au besoin après expertise, les mesures permettant la reprise de cette mise en oeuvre en toute sécurité. Le Conseil d'Etat ajoute que le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Ainsi, lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. Il peut, le cas échéant, après avoir ordonné des mesures d'urgence, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent être très rapidement mises en œuvre.
SOURCE: Conseil d'État, Section du Contentieux, 16/11/2011, 353172, Publié au recueil Lebon
NON : dans une ordonnance du 22 octobre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que la condition d'urgence, indispensable au référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ne pouvait être remplie dans la mesure où il n'apparaissait pas que la mise en oeuvre des injonctions litigieuses puisse entraîner, à la date de son ordonnance, des préjudices irréversibles sur la situation économique et financière de l'entreprise avant l'intervention du jugement sur le fond de l'affaire.
Par décision du 30 août 2006, le ministre de l'économie a autorisé les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal à regrouper au sein de la société Canal Plus les activités de la télévision payante TPS et du groupe Canal Plus. Par une décision du 20 septembre 2011, l'Autorité de la concurrence a décidé de retirer, sur le fondement de l'article L.430-8 du code de commerce, cette autorisation et a prononcé une sanction pécuniaire de 30 millions d'euros.
A la suite de cette décision, les requérantes ont procédé à une nouvelle notification de l'opération de concentration. Par une décision du 23 juillet 2012, l'Autorité de la concurrence a délivré une nouvelle autorisation qu'elle a assortie de nouvelles injonctions. Les requérantes demandent, par la présente requête, la suspension de la décision du 23 juillet 2012.
La décision litigieuse a subordonné l'autorisation délivrée à la mise en oeuvre de trente-trois mesures prenant effet à des dates échelonnées dans le temps. Cette décision a prévu, pour certaines d'entre elles, qu'elles prendraient effet dès sa notification et, pour d'autres, à l'issue d'un délai de trois mois à compter de celle-ci. Il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés aux débats lors de l'audience, que la mise en oeuvre de ces injonctions, dont la portée excède celle des engagements que le Groupe Canal Plus a proposés à l'Autorité de la concurrence, les 26 juin et 10 juillet 2012, est susceptible d'entraîner des effets préjudiciables pour les sociétés requérantes.
Dans son ordonnance du 22 octobre 2012, le Juge des référés du Conseil d'Etat a estimé que l'examen des requêtes tendant à l'annulation des décisions du 20 septembre 2011 et du 23 juillet 2012 est inscrit au rôle de l'assemblée du contentieux du Conseil d'Etat du 14 décembre 2012 et qu'il n'apparaît pas que le risque que la mise en oeuvre des injonctions litigieuses entraîne des préjudices irréversibles sur la situation économique et financière du Groupe Canal Plus, soit susceptible de se réaliser avant l'intervention du jugement au fond de ces deux affaires.
Dans ces conditions, la condition d'urgence, requise par l'article L.521-1 du code de justice administrative pour justifier la suspension immédiate de la décision contestée, n'est, à la date de la présente ordonnance, pas caractérisée.
SOURCE : Conseil d'État, Juge des référés, 22/10/2012, 362346, Inédit au recueil Lebon
OUI: s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire.
Dans son arrêt en date du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat rappelle que s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle. En pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre de son cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire. En cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, ordonner, éventuellement sous astreinte, au cocontractant, dans le cadre de ses obligations contractuelles, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Dans un arrêt du 13 juillet 1956, le Conseil d'Etat avait eu l'occasion de préciser que le juge administratif ne peut intervenir dans la gestion du service public en adressant, sous menace de sanctions pécuniaires, des injonctions aux cocontractants de l'administration lorsque celle-ci dispose des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du marché, mais il peut prononcer à l'encontre du cocontractant une condamnation sous astreinte à une obligation de faire en cas d'urgence, quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte qu'en vertu d'une décision juridictionnelle.
VOIR: Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1956, 37656, publié au recueil Lebon
En l'espèce, le juge des référés du Conseil d'État a ordonné, en application de la garantie contractuelle prévue au marché et compte tenu de l'urgence et de l'utilité de la mesure, le remplacement temporaire par l'entreprise titulaire du marché publics, des ordinateurs dont l'état défectueux ne se heurtait pas à une contestation sérieuse.
SOURCE: Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 01/03/2012, 354628
Référé suspension : l'urgence présumée en cas d'éviction du service ?
Un agent des services hospitalier qui fait l'objet d'une mesure d'éviction le privant de sa rémunération n'est pas tenu, pour justifier de l'urgence exigée de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer.
Dans un arrêt (PDF, 41 Ko) n° 325638 en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat précise qu'un agent des services hospitalier qui fait l'objet d'une mesure d'éviction le privant de sa rémunération n'est pas tenu, pour justifier de l'urgence exigée de l'article L.521-1 du Code de justice administrative, de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension de cette mesure et doit être regardé comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
SOURCE : Conseil d'Etat, 24 juillet 2009, n° 325638 (PDF, 41 Ko)
Y a-t-il urgence à suspendre une circulaire relative à un régime indemnitaire ?
NON: l'application d'une circulaire concernant le régime indemnitaire de certains fonctionnaires en service dans les départements de la région d'Ile-de-France ne crée, eu égard à son objet, aucune situation d'urgence.
Dans un arrêt en date du 11 octobre 2010, le juge des référés du Conseil d'Etat considère que l'application d'une circulaire du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales relative au régime indemnitaire des personnels de filières administrative, technique, spécialisée, SIC et de service social des préfectures des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val d'Oise et des Yvelines, ne crée, eu égard à son objet, aucune situation d'urgence. Dès lors, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L.522-3 de ce code.
SOURCE: Conseil d'État, Ordonnance, 11/10/2010, 343632, Inédit au recueil Lebon
Comment réagir en cas de suspension en référé du contrat de travail d'un agent non titulaire ?
La suspension par le juge des référés du contrat d'un agent non-titulaire implique que le contrat cesse d'être exécuté. Mais, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 décembre 2008 « Cavallo », le contrat crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. Il appartient à l'administration, de régulariser le vice dont le contrat initial est entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi.
La suspension par le juge des référés du contrat d'un agent non-titulaire implique que le contrat cesse d'être exécuté. Mais, en application de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 décembre 2008 dite « Cavallo », n° 283256, le contrat de recrutement d'un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci, sauf s'il présente un caractère fictif ou frauduleux. En conséquence, lorsque le contrat est entaché d'une irrégularité, notamment parce qu'il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d'agents dont relève l'agent contractuel en cause, l'administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuive régulièrement. Si le contrat ne peut être régularisé, il appartient à l'administration, dans la limite des droits résultant du contrat initial, de proposer à l'agent un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi, afin de régulariser sa situation. Si l'intéressé refuse la régularisation de son contrat ou si la régularisation de sa situation, dans les conditions précisées ci-dessus, est impossible, l'administration est tenue de le licencier. Dans un arrêt en date du 27 octobre 2010, le Conseil d'Etat précise que lorsque le juge des référés a prononcé, suite à un déféré du représentant de l'Etat au Tribunal administratif, la suspension du contrat de l'agent d'une collectivité territoriale, cette collectivité est tenue, dans l'attente du jugement au fond, de respecter la force obligatoire qui s'attache aux décisions rendues par le juge des référés et de ne pas poursuivre l'exécution du contrat. Elle doit également, par des mesures qui ne présentent pas de caractère irréversible, rechercher les moyens de régulariser le recrutement de l'agent pour tenir compte des droits que le contrat a créés à son profit, sauf si ce dernier présente un caractère fictif ou frauduleux. A cette fin, il lui appartient, compte tenu notamment des motifs retenus par le juge des référés, de régulariser le vice dont le contrat initial est susceptible d'être entaché ou, si le contrat ne peut être régularisé, de proposer à l'agent, à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond et dans la limite des droits résultant du contrat initial, un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d'un tel emploi et si l'intéressé le demande, tout autre emploi. En l'absence de telles possibilités, aucune obligation particulière ne pèse alors, tant que le jugement au fond n'est pas intervenu, sur la collectivité territoriale qui, dans cette hypothèse, est seulement tenue de ne pas poursuivre l'exécution du contrat.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/10/2010, 321469, Publié au recueil Lebon
NON: en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sur ce qu'il ne produisait aucun élément ni document relatif aux revenus dont il disposait réellement, alors qu'un fonctionnaire ayant été placé d'office dans une position statutaire qui le prive de son traitement n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
M. A, fonctionnaire territorial, a été placé en congé de maladie à compter du 11 juin 2007, puis a été mis en position de disponibilité d'office à compter du 11 juin 2008. Par un arrêté du 11 mai 2010, le maire de la commune a maintenu M. A en position de disponibilité d'office jusqu'au 10 mars 201. Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par M. A. Dans un arrêt en date du 29 janvier 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant, sur ce qu'il ne produisait aucun élément ni document relatif aux revenus dont il disposait réellement, alors qu'un agent public ayant été placé d'office dans une position statutaire qui le prive de son traitement n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit. Au surplus, en se fondant, pour apprécier l'effet de la décision litigieuse du 11 mai 2010, qui maintenait l'intéressé dans la position de disponibilité d'office dans laquelle il était placé depuis le 11 juin 2008 et qui continuait ainsi à le priver de son traitement, sur la circonstance que le requérant n'avait saisi le juge des référés que près de deux ans après la première décision le plaçant en disponibilité d'office, dont il n'avait d'ailleurs pas demandé l'annulation, le juge des référés a aussi entaché son ordonnance d'une erreur de droit. La décision de maintenir M. A dans la position de disponibilité d'office pour un an à compter du 11 mai 2010 a pour effet de placer ce dernier, qui se trouve privé de son traitement depuis le 11 juin 2008, dans une situation financière précaire. L'intéressé fait état de nombreuses dettes qu'il ne peut honorer. Si la commune soutient que M. A dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses soins et pour recevoir des soins adaptés à son état de santé, cela ne résulte pas de l'instruction. Dès lors, M. A doit être regardé, eu égard à la nature et aux effets de la mesure de maintien en position de disponibilité d'office dont il a fait l'objet, comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 28/01/2011, 342388, Inédit au recueil Lebon
Une baisse de rémunération de 41% justifie l'urgence du référé suspension
OUI : dans un arrêt du 25 mars 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision de changement d'affectation attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à l'agent et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit.
Un attaché territorial en fonction dans une commune exerçait les fonctions de directeur des ressources humaines, de l'action économique et de la culture. Le maire nouvellement élu l'a affecté à la direction des services techniques en qualité de chargé de mission puis au poste de responsable du service des affaires juridiques et du contentieux. Ce changement d'affectation a entraîné la baisse de son régime indemnitaire et la suppression de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait au titre de ses anciennes fonctions. Dans un arrêt du 25 mars 2009, le Conseil d'Etat a considéré qu'en appréciant l'urgence qui s'attachait à la suspension de la décision de changement d'affectation attaquée ayant eu pour effet de diminuer de 41% la rémunération précédemment versée à l'agent et d'entraîner un bouleversement dans ses conditions d'existence, compte tenu du montant des charges fixes dont il faisait état, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ou d'erreur de droit. Dans un deuxième temps, la Haute assemblée a jugé qu'en estimant qu'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que la décision attaquée affectant l'agent aux fonctions de responsable des affaires juridiques et contentieuse avait en réalité un caractère disciplinaire, le juge des référés n'a, eu égard à son office et aux circonstances de l'espèce, pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis. En l'espèce, un attaché territorial en fonction dans une commune exerçait notamment les fonctions de directeur des ressources humaines, de l'action économique et de la culture quand, par une décision du maire nouvellement élu, il a été affecté à la direction des services techniques en qualité de chargé de mission. Son régime indemnitaire a été diminué et le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il percevait au titre de ses anciennes fonctions lui a été retiré. Par une ordonnance du 23 juin 2008, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, en application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, suspendu l'exécution de la décision du 31 mars 2008 et enjoint au maire de procéder au réexamen de l'affectation de M. A dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance. Le maire, en exécution de cette décision, l'a affecté au poste de responsable du service des affaires juridiques et du contentieux par une décision du 30 juin 2008. Par une ordonnance de référé du 1er octobre 2008, le tribunal administratif de Nice a suspendu cette décision et enjoint au maire de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de son ordonnance contre laquelle la commune se pourvoit en cassation.
Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 25/03/2009, 321662, Inédit au recueil Lebon
Peut-il y avoir urgence à suspendre en référé la mutation d'un militaire ?
NON : le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Ainsi, il résulte que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire officier supérieur, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. Aux termes de l'article R.311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat et qu'aux termes de l'article 2 de cette ordonnance sont nommés par décret du Président de la République : (...) les officiers des armées de terre, de mer et de l'air (...) ».
Un colonel de l'armée de terre, a été mis à disposition du ministère de l'économie et des finances à compter à compter du 20 août 2007 en tant que chargé de mission pour les questions de défense économique auprès du préfet de la zone de défense Sud-Ouest. Il a fait l'objet le 18 mai 2009 d'un ordre de mutation au commandement des forces terrestres à Olainville, dont il demande la suspension en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il a saisi d'un recours administratif préalable obligatoire la Commission de recours des militaires le 23 février 2009. Par une ordonnance du 10 juillet 2009, le juge des référés du Conseil d'Etat considère qu'en l'absence de circonstances particulières, la mutation prononcée dans l'intérêt du service d'un militaire, dont l'article L.4121-5 du code de la défense prévoit qu'il peut être appelé à servir en tout temps et en tout lieu, n'a pas de conséquences telles sur la situation ou les intérêts de l'agent qu'elle constitue une situation d'urgence. En l'espèce, pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir les difficultés que présenterait sa réaffectation sur le poste qu'il occupe actuellement en cas d'annulation de la décision de mutation, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une situation d'urgence. Il fait également valoir qu'il a acheté un appartement dont il doit assurer les charges d'emprunt, qu'il a un jeune fils à sa charge et que sa mère âgée réside à Bordeaux, ces circonstances ne permettent pas non plus, compte tenu tant des conditions dans lesquelles les officiers supérieurs exercent leurs fonctions, que de la distance et des moyens de transport existant entre le lieu d'affectation du requérant et Bordeaux, de caractériser une situation d'urgence. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie et que par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Conseil d'État, Juge des référés, 10/07/2009, 328620, Inédit au recueil Lebon
Le juge peut-il suspendre la mutation d'un militaire du fait des désagréments subis ?
NON: les désagréments matériels, professionnels et familiaux qu'un militaire est susceptible d'invoquer à l'encontre d'un changement de résidence ne sont pas de nature à justifier l'urgence à suspendre l'exécution d'une mesure normalement prévisible par ce militaire.
Aux termes de l'article 2 du décret n° 98-744 du 18 août 1998 relatif à la mobilité des officiers et sous-officiers de gendarmerie, « le temps de présence dans une résidence, définie comme étant la commune de l'unité d'affectation, est fixé, sauf circonstances exceptionnelles.... à trois ans au minimum ». Un officier de gendarmerie a fait l'objet d'une mutation prenant effet le jour du troisième anniversaire de son affectation précédente. Dans son arrêt en date du 27 juillet 2001, le Conseil d'Etat a estimé que les désagréments matériels, professionnels et familiaux que cet officier est susceptible d'invoquer à l'encontre d'un tel changement de résidence ne sont pas de nature à justifier l'urgence de suspendre l'exécution d'une mesure normalement prévisible par cet officier.
A propos du tri sans audience des requêtes en référé suspension ?
Lorsqu'une requête en référé suspension ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait besoin de tenir une audience publique.
Le juge administratif des référés tient de l'article L.522-3 du code de justice administrative le pouvoir de rejeter immédiatement une requête en référé suspension. En effet, l'article précité du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. »
Ainsi, le juge des référés ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire (communication de la requête et des pièces au défendeur) et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L.522-1 du code de justice administrative.
Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 8 octobre 2001, 233638, mentionné aux tables du recueil Lebon
« (...) Considérant que, saisi d'une demande de M. X... présentée notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande comme n'étant pas justifiée par l'urgence, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de justice administrative, rapprochées de son article L. 523-1 relatif aux voies de recours, que le juge des référés, saisi d'une demande fondée sur l'article L. 521-1 ou sur l'article L. 521-2, ne peut légalement rendre une décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 après avoir diligenté la procédure contradictoire et tenu l'audience publique mentionnées respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 522-1 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;(...) »
Il aussi est très important de noter que le juge administratif des référés ne peut appliquer la procédure dite du « tri sans audience » que pour les situations énumérés L.522-3 du code de justice administrative, c'est-à-dire lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 26 février 2003, 249264, publié au recueil Lebon
« (...) Lorsque, au vu de la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'une des raisons mentionnées à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure de l'article L. 522-1, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique.(...) »
« (...) S'il ressort à la fois des visas d'une ordonnance de référé - qui ne font pas état d'une instruction écrite contradictoire et de la tenue d'une audience publique - et de ses motifs - qui se fondent sur l'absence d'urgence - que le juge des référés a nécessairement fait usage de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la demande de suspension dont il était saisi, la circonstance qu'il n'a pas cité ni même mentionné spécifiquement l'article L. 522-3 de ce code n'est pas de nature à entacher son ordonnance de violation de l'article R. 742-2 du code de justice administrative ou d'insuffisance de motivation dès lors qu'il a visé le code de justice administrative et précisé les raisons pour lesquelles il estimait que la condition d'urgence n'était pas remplie.(...) »
Les décisions rendues par l'administration sont exécutoires et les recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif ne sont pas suspensifs.
Par principe, les décisions rendues par l'administration sont exécutoires et les recours en annulation pour excès de pouvoir devant le juge administratif ne sont pas suspensifs. Alors, il peut être tentant, pour gagner du temps, de former une requête en référé suspension devant le juge administratif afin d'obtenir la suspension de la décision attaquée au fond dans l'attente du jugement à intervenir. Il faut tout de même savoir que la procédure du référé suspension est très encadrée et que les « chances de succès » sont très minces. Alors, faut-il se lancer dans une telle aventure pour un résultat somme toute très aléatoire ? Je vous laisse le soins de vous forger votre opinion en parcourant les quelques lignes qui suivent. L'article L.521-1 du Code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
A) - Procédure : trois conditions cumulatives sont donc requises pour que le juge puisse ordonner la suspension d'une décision administrative :
- 1ère condition : la décision administrative doit « faire l'objet d'une requête en annulation ou en réformation ». Le référé suspension peut être dirigé contre toute décision administrative, même de rejet (Conseil d' Etat, 20 décembre 2000, M.Ouatah), qu'elle soit implicite ou explicite, à l'exclusion d'une décision entièrement exécutée (Conseil d' Etat, 2 juillet 2003, M. Lefebvre). Le référé suspension est une procédure accessoire dont la recevabilité est conditionnée par l'introduction d'un recours au fond, qui doit avoir été présenté antérieurement ou concomitamment. A peine d'irrecevabilité, la demande de suspension doit faire l'objet d'une « requête distincte » du recours principal (article R.522-1 du Code de justice administrative). « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. »
- 2ème condition : l'urgence doit justifier la demande de suspension : le possible rejet sans instruction lors de la procédure de tri. En l'absence d'urgence, la décision peut être rejetée sans instruction, au titre de la procédure de tri (article L.522-3 du Code de justice administrative). « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Selon le Conseil d'État, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite « lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre » (Conseil d'Etat, 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres). Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence, à peine de censure (Conseil d' Etat, 28 février 2001, Sté Sud-est Assainissement).
-3ème condition : il doit, en outre, être fait état d'un « moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Ainsi, le juge des référés peut suspendre en l'état d'un simple doute sérieux sur la légalité. On retrouve ici les moyen de légalité externes et internes soulevés au fond dans la requête introductive d'instance.
B) - Voies de recours : les ordonnances rendues au titre du référé suspension sont rendues en dernier ressort et ne peuvent être contestées que par la voie du recours en cassation (avocat aux conseils obligatoire), présenté dans les quinze jours de leur notification (article L.523-1 alinéa 1 du Code de justice administrative) : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4. »
REMARQUE IMPORTANTE : lorsque vous faites une requête en référé devant un tribunal administratif, par exemple un référé suspension, il ne faut pas oublier de préciser sur la requête et aussi sur l'enveloppe qui la contient la mention « REFERE » et cela en application des dispositions de l'article R.522-3 du Code de justice administrative qui dispose que : " La requête ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui la contient porte la mention "référé". Lorsqu'elle est adressée par voie postale, elle l'est par lettre recommandée."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger un " Modèle commenté de requête aux fins de référé suspension devant un tribunal administratif ", vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Modèle commenté de requête aux fins de référé suspension devant un tribunal administratif
La condition d’urgence exigée du référé suspension est remplie en matière de contestation de permis de construire lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés.
Dans un arrêt du 18 juin 2007, le Conseil d’Etat précise qu’eu égard au caractère difficilement réversible de travaux autorisés par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être regardée comme remplie lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. De plus, il a été jugé en l'espèce, que la location de places de stationnement dans un garage privé, ne permettant pas de satisfaire aux obligations relatives à la réalisation d'aires de stationnement prévues par les documents d’urbanisme et par l’article L. 421-3 du code de l'urbanisme, était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire litigieux.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l’arrêt Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 18 juin 2007, M. et Mme B, requête n° 301568, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Le juge du référé suspension ne saurait fonder l'urgence sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse
Le Conseil d' Etat, dans un arrêt du 13 juin 2005, Commune de Saint Amand-les-Eaux, requête n° 277296 a précisé que le juge du référé suspension ne saurait, lorsqu' il recherche s'il y a urgence à suspendre l'exécution d'une décision de préemption en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative; se fonder sur la nécessité de prévenir les conséquences d'une éventuelle annulation de la décision litigieuse.
Article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d' Etat, 13 juin 2005, Commune de Saint Amand-les-Eaux, requête n° 277296, publié au recueil Lebon, vous devez cliquer sur l'icône ci-dessous.
Conseil d' Etat,13 juin 2005, Commune de Saint Amand-les-Eaux, requête n° 277296
Une situation de compétence liée est-elle une cause d'irrecevabilité d'une demande de suspension ?
NON: la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision.
Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat estime qu'en jugeant que la demande de la commune tendant à la suspension de la délibération du 6 décembre 2010 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération était irrecevable au motif que cet établissement se serait trouvé, en vertu de l'article L.5211-19 du code général des collectivités territoriales, en situation de compétence liée pour refuser son consentement au retrait de cette commune et en déduisant également de cette situation de compétence liée, qu'il a ainsi analysée comme une cause d'irrecevabilité de la demande de suspension, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la requérante à l'encontre des dispositions du même article L.5211-19 de ce code, alors que la situation de compétence liée d'une autorité administrative pour prendre une décision de refus n'entraîne pas l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de cette décision, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348055, Inédit au recueil Lebon
OUI : la condition d'urgence du référé suspension est remplie lorsque la décision attaquée a pour effet de priver le fonctionnaire de la NBI, d’entraîner en outre une baisse de revenus de 15 % et de le placer dans une situation financière difficile.
Dans un arrêt en date du 14 mai 2008, le Conseil d’Etat à jugé que la condition d'urgence énoncée à l'article L.521-1 du code de justice administrative est remplie lorsque la décision attaquée a pour effet de priver le fonctionnaire du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et d'entraîner en outre une baisse de 15 % de sa rémunération en raison de la diminution de son volume horaire de travail, et que, compte tenu du montant des charges fixes qu'il doit supporter, elle le place ainsi dans une situation financière difficile. La Haute assemblée précise ensuite que la décision attaquée retirant au requérant ses fonctions de responsable du service des sports et l'affectant dans ce même service en qualité d'éducateur des activités physiques et sportives, sous la direction d'un nouveau responsable du service des sports qui était précédemment son subordonné aurait en réalité un caractère disciplinaire est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/05/2008, 299400, Inédit au recueil Lebon, vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14/05/2008, 299400, Inédit au recueil Lebon
La condition d'urgence est-elle présumée en cas d'éviction d'un agent public ?
La condition d'urgence nécessaire à la suspension de l'exécution d'une décision d'éviction d'un agent public est présumée remplie eu égard à la nature et aux effets d'une mesure de radiation des cadres. Ainsi, un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction, qui le prive de sa rémunération, n'est pas tenu de fournir des précisions sur les ressources et les charges de son foyer à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure.
Par une décision du 31 décembre 2008, le directeur d'un centre hospitalier a prononcé la radiation des cadres d'un agent des services hospitaliers. Le juge des référés du tribunal administratif saisi en application du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut d'urgence la demande de suspension de l'exécution de cette décision présentée par l'agent. Par son arrêt en date du 24 juillet 2009, le Conseil d'Etat considère qu'en se fondant, pour apprécier si la décision litigieuse préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante, sur ce que, compte tenu du travail de son mari, elle ne fournissait pas de précisions sur les ressources et les charges de son foyer, alors qu'un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction qui le prive de sa rémunération n'est pas tenu de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous sections réunies, 24 juillet 2009, n°325638.
NON : dans son arrêt en date du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat considère qu' il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée. L'article L.600-5-1 dispose que : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. »
Dans son arrêt en date du 22 mai 2015, le Conseil d'Etat considère qu' ainsi que l'a jugé le juge des référés, même dans l'hypothèse où le moyen de nature à créer un doute sérieux est relatif à une illégalité qui serait susceptible d'être régularisée en application de ces dispositions, il n'appartient pas, eu égard à son office, au juge des référés, qui statue en urgence, de faire usage des pouvoirs conférés au juge du fond par l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre au bénéficiaire de régulariser l'autorisation contestée.
Par suite, l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'une erreur de droit sur ce point.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 22/05/2015, 385183
Il n’y a pas urgence à prononcer l'expulsion d’un occupant sans droit ni titre même si cette occupation manifestement illicite constitue une entrave grave et fortement préjudiciable au bon fonctionnement de la mission de service public...
Dans un arrêt du 12 mars 2007, le Conseil d’Etat précise que la condition d’urgence du " référé-liberté " ne s’attache pas à l'expulsion d’un occupant sans droit ni titre d'un local affecté à un bureau de change, objet d’une convention d’occupation précaire du domaine public maritime, bien que cette occupation entrave le fonctionnement du service public. L'usage par le juge du « référé-liberté » des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
TEXTES : code de justice administrative.
Article L.521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
Article L.522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
POUR MEMOIRE : quatre conditions cumulatives sont requises pour qu' une requête en " référé-liberté " puisse prospérer.
I) - CONDITIONS DE RECEVABILITE :
1) - L’acte attaqué doit émaner d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, agissant dans l’exercice d’un de ses pouvoirs.
2) - L’acte attaqué doit porter atteinte à une liberté fondamentale.
Il n’est pas aisé de définir de façon générale la notion de liberté fondamentale, ni même d’établir le dénombrement de ces libertés. Ont notamment été considérés comme des libertés fondamentales :
- la liberté d’aller et venir (CE, ord. 9 janvier 2001, Deperthes),
- le droit de mener une vie familiale normale (CE, Sect., 30 octobre 2001, Ministre de l’Intérieur c/ Mme Tliba),
- le droit d’asile et celui de demander le statut de réfugié (CE, ord. 12 janvier 2001, Hyacinthe ; CE, 25 mars 2003, Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Intérieure et des Libertés locales c/ M. et Mme Sulaimanov),
- le principe de libre administration des collectivités territoriales, énoncé par l’article 72 de la Constitution (CE, Sect., 18 janvier 2001, Commune de Venelles)
- le principe du caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion » (CE, ord. 24 février 2001, M. Jean Tibéri).
3) - L’atteinte portée à la liberté doit être grave et manifestement illégale. Elle doit être directe et personnelle à l’auteur de la demande, qui doit établir son existence. L’appréciation de l’existence de cette atteinte s’effectue au regard des motifs et de l’objet de la décision (CE, Sect., 28 février 2001, Casanova).
4) - Enfin, la demande doit être justifiée par l’urgence. Cette dernière condition s’apprécie objectivement de la même façon qu’en matière de référé suspension.
II) - VOIE DE RECOURS : les ordonnances rendues dans le cadre du référé liberté relèvent de l’appel, qui doit être formé directement devant le Conseil d’État dans un délai franc de quinze jours suivant leur notification. En ce cas, le président de la Section du contentieux du Conseil d’État statue dans un délai de 48 heures (art. L.523-1 alinéa 2 du code de justice administrative).
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’ Etat, 12 mars 2007, G.I.E. Tahiti Tourisme, requête n° 303395, inédit au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
LA PENSEE DU JOUR : " Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. " Pagnol (Marcel).
CONSEIL DE LECTURE : Article Fonction publique - " Le droit d'auteur des agents reconnu " par Mr Luc BARTMANN, Directeur territorial., La gazette des communes, des départements, des régions, n° 13/1879, 26 mars 2007, pages 56 à 60.
Conseil d’ Etat, 12 mars 2007, G.I.E. Tahiti Tourisme, requête n° 303395, inédit au Recueil Lebon
Que doit faire l'administration en cas de suspension de l'éviction d'un agent public ?
EN BREF : il appartient à l'autorité administrative de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle de suspension et de tirer toutes les conséquences indemnitaires de cette réintégration.
Dans un arrêt en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a précisé que dans le cas où l'éviction d'un agent public a été suspendue par une décision juridictionnelle, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de cette décision, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de la notification de la décision juridictionnelle et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé à la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
Il ressort des termes même des articles L.911-5 et L.521-1 du code de justice administrative que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
SOURCE : Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon
Chômage fonctionnaire: la suspension d'une révocation interrompt-elle l'indemnisation chômage ?
OUI: le versement des allocations de chômage au fonctionnaire révoqué est suspendu dans la mesure où le fonctionnaire dont la révocation a été suspendue par le juge du référé suspension de l'article L.521-1 du code de justice administrative percevrait de nouveau son traitement. Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là.
Une mesure de suspension, par le juge des référés, de l'arrêté de révocation d'un fonctionnaire emporte obligation de réintégration de l'agent jusqu'au jugement statuant au fond (Conseil d'Etat, 2 SS, du 21 décembre 2001, 237774, inédit au recueil Lebon). Mais cette décision de suspension ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre l'agent au remboursement des sommes perçues jusque là. En effet, dans l'hypothèse même où le juge du fond prononce l'annulation d'un acte administratif, il peut prendre en considération les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence, et donc moduler dans le temps les incidences de la décision d'annulation, en décidant par exemple qu'elle ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine (Conseil d'Etat, Assemblée, du 11 mai 2004, 255886, publié au recueil Lebon).
SOURCE : Réponse du Ministère chargé des collectivités territoriales à la question écrite n° 16812 posée par Monsieur le Sénateur Jean Louis Masson (Moselle - NI), publiée dans le JO Sénat du 17/05/2012 - page 1221.
Les exigences du principe d'impartialité ne sont pas méconnues lorsque le même juge des référés administratifs statue sur une deuxième demande de suspension émanant du même requérant.
Dans un arrêt en date du 17 avril 2008, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance qu'un juge des référés administratifs ait statué sur une première demande en référé suspension ne fait pas à elle seule obstacle à ce que ce même juge des référés administratifs statue en cette même qualité sur une deuxième demande en référé suspension du même requérant tendant à la suspension d'une décision ultérieure prise sur la même demande. Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Saisi sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à ce qu'il prononce, à titre provisoire et conservatoire, la suspension d'une décision administrative, le juge des référés procède dans les plus brefs délais à une instruction succincte pour apprécier si les préjudices que l'exécution de cette décision pourrait entraîner sont suffisamment graves et immédiats pour caractériser une situation d'urgence, et si les moyens invoqués apparaissent, en l'état de cette instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision. Le juge des référés se prononce par une ordonnance qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et dont il peut lui-même modifier la portée au vu d'un élément nouveau invoqué devant lui par toute personne intéressée.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/04/2008, 307866, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17/04/2008, 307866
L'absence d'habilitation conférée par l'assemblée générale au président d’une association n' est pas, compte tenu de l’urgence qui s’attache à la procédure, de nature à rendre irrecevable...
Une réponse de Monsieur le Garde des Sceaux du 5 avril 2007 à une question posée par Monsieur le Sénateur Masson, permet de rappeler que l'absence d'habilitation à ester en justice conférée par l'assemblée générale au président d’une association n' est pas, compte tenu de l’urgence qui s’attache à la procédure, de nature à rendre irrecevable une requête en référé devant une juridiction administrative. Trois procédures ont été organisées par la loi du 30 juin 2000, dans lesquelles les pouvoirs du juge des référés sont subordonnés à la condition de l’urgence. Il s’agit du référé suspension qui a succédé à l’ancien sursis à exécution, du référé liberté et du référé conservatoire.
1)-POUR MEMOIRE :
-Référé suspension : l’article L.521-1 du Code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
-Référé liberté fondamentale : l’article L.521-2 du Code de justice administrative prévoit que : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures ».
-Référé conservatoire ou mesure utile : aux terme de l’article L.521-3 du Code de justice administrative, « en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2)-JURISPRUDENCE :
-Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, Ministère de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, 7 juillet 2004, requête n° 258051, inédit au Recueil Lebon : (...) " Considérant que la circonstance que le président d'une association a présenté la requête au nom de cette dernière après avoir été habilité par le conseil d'administration, alors qu'en vertu des statuts de l'association, seule une délibération de l'assemblée générale pouvait l'autoriser à agir en justice, n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, que de prendre des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre cette requête irrecevable. (...) "
TEXTE : Article L.511-1 du Code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. »
-Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, Commune de Cabries, 13 décembre 2005, Requête n° 280329, mentionné aux Tables du Recueil Lebon : " (...) Considérant, en deuxième lieu, que le défaut d'habilitation à agir du président de l'association requérante n'est pas, en raison de la nature même de l'action en référé, qui ne peut être intentée qu'en cas d'urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre sa requête irrecevable.(...) "
Ces deux arrêts peuvent être consultés dans leur intégralité en cliquant sur les icônes ci-dessous.
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger la réponse de Monsieur le Garde des Sceaux à la question écrite n° 22119, posée par Monsieur le Sénateur Jean-Louis Masson, publiée au J.O. Sénat du 5 avril 2007, page 743, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
LA PENSEE DU JOUR : " Je ne sais ce que c'est que des principes, sinon des règles qu'on prescrit aux autres pour soi. " Diderot (Denis).
CONSEIL DE LECTURE : " Utiliser le référé administratif pour défendre les étrangers " par le GISTI (Auteur)
La suspension de l'exécution d'une décision administrative a-t-elle un effet rétroactif ?
La suspension de l'exécution d'une décision administrative ordonnée en référé en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative présente le caractère d'une mesure provisoire et qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive.
Dans un arrêt en date du 13 juin 2003, le Conseil d'Etat a eu l'occasion de préciser que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire et qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. La suspension ne prend donc effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. Ainsi, dans le cas où cette dernière a pour objet l'éviction du service d'un agent public, il appartient à l'autorité administrative, pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle, de prononcer la réintégration de l'agent à la date de ladite notification et de tirer toutes les conséquences de cette réintégration, notamment en allouant à l'intéressé, dans le cas où l'administration n'a pas procédé immédiatement à cette réintégration, une somme calculée en tenant compte de l'ensemble des rémunérations dont il a été privé depuis la date de notification de l'ordonnance de suspension, en excluant les indemnités liées à l'exercice effectif du service, sans préjudice des conséquences qui devront être tirées de la décision par laquelle il sera statué sur la requête en annulation ou en réformation.
SOURCE : Conseil d'Etat, 2ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juin 2003, 243615, publié au recueil Lebon
OUI : le juge des référés de l'art. L.521-4 du C.J.A. peut motiver son ordonnance par référence si la motivation de la première ordonnance est suffisante et si l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelle pas de nouvelles précisions.
Dans un arrêt en date du 2 juillet 2008, le Conseil d’Etat précise qu'eu égard à la nature et à l'objet de la procédure particulière instituée par l'article L.521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d'un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, le juge des référés peut, lorsqu'il est à nouveau saisi des moyens déjà examinés par lui dans l'ordonnance prise en application de l'article L.521-1 du même code (référé suspension), se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, dès lors que la motivation de la première ordonnance était elle-même suffisante et que l'argumentation présentée dans l'instance aux fins de réexamen n'appelait pas de nouvelles précisions.
TEXTES : code de justice administrative
- Article L.521-4 : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. »
- Article. L521-1 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02/07/2008, 312836, vous devez cliquer sur les liens ci-dessous.
Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 02/07/2008, 312836
La condition d'urgence nécessaire à la suspension d’un permis de construire doit être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés.
Dans un arrêt du 15 juin 2007, le Conseil d’Etat précise que si, en règle générale, l'urgence s'apprécie compte tenu des justifications fournies par le demandeur quant au caractère suffisamment grave et immédiat de l'atteinte que porterait un acte administratif à sa situation ou aux intérêts qu'il entend défendre, il en va différemment de la demande de suspension d'un permis de construire pour laquelle, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifient de circonstances particulières, tenant, notamment, à l'intérêt s'attachant à ce que la construction soit édifiée sans délai. En l’espèce, le fait de faire peser sur le requérant la charge d'établir l'urgence à suspendre l'exécution du permis litigieux, procède d'une erreur sur la charge de la preuve en cette matière.
TEXTE : article L 521-1-1er alinéa du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision »
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, 15 juin 2007, M.C, requête n° 300208,mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d’Etat, 15 juin 2007, M.C, requête n° 300208,mentionné aux Tables du Recueil Lebon
Une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation.
Dans un arrêt du 26 janvier 2007, le Conseil d’ Etat précise qu’il résulte des dispositions combinées des article L.521-1 et R.522-1 du code de justice administrative, qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant ne l'a pas introduite, par une requête distincte, de la requête à fin d'annulation ou de réformation. En l’espèce, le juge des référés du tribunal administratif avait lui-même procédé à la régularisation de la requête en enregistrant, sous deux numéros distincts, la demande unique présentée par Mme A qui contenait à la fois des conclusions à fin d'annulation et des conclusions à fin de suspension. La Haute juridiction administrative a jugé que cette façon de faire se fondait sur une mesure de régularisation qui n'appartenait pas au juge des référés.
TEXTES : - article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
Article R.522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l’arrêt Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Association La Providence, requête n° 297991, mentionné aux Tables du Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
NON : la condition d’urgence pour la suspension d'une décision «Réf.48S» informant de la perte de la validité du permis de conduire pour solde de point nul ne peut pas être remplie eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions commises.
Dans un arrêt en date du 10 octobre 2007, le Conseil d’Etat a jugé que la condition d’urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, indispensable à la suspension de l’exécution de la décision «Réf.48S» du ministre de l'intérieur informant un conducteur de la perte de la validité de son permis de conduire pour solde de point nul ne peut pas être remplie eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé. En l’espèce, le conducteur requérant soutenait que les décisions du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 18 septembre 2006 portaient une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession. Les juges de la Haute assemblée ont estimé que cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard à la gravité et au caractère répété, sur une période de temps limitée, des infractions au code de la route commises par l'intéressé. Le conducteur visé avait commis quatre infractions au code de la route sanctionnées, par deux fois d'un retrait de quatre points, par un retrait de trois points et un de deux points.
TEXTE : article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 304184, Inédit au recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 10/10/2007, 304184, Inédit au recueil Lebon
OUI : l’injonction de restitution d’un permis de conduire «Réf.49» porte une atteinte grave et immédiate à l’activité professionnelle exercée seul par un vétérinaire équin satisfaisant ainsi la condition d'urgence du référé suspension.
Dans un arrêt en date du 23 mars 2007, le Conseil d’Etat a jugé que l'exécution de la décision du préfet enjoignant à un conducteur de restituer son permis de conduire invalidé pour solde de points nul «Réf.49», portait une atteinte grave et immédiate à son activité professionnelle de vétérinaire équin, qu'il exercait seul et qui nécessitait de nombreux déplacements parfois urgents ne pouvant être effectués que par lui-même au moyen d'un véhicule automobile. En l’espèce, le vétérinaire contrevenant avait commis six infractions au code de la route en sept ans et avait, pendant cette période, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, eu égard aux conséquences qu'aurait l'exécution de cette décision sur l'activité professionnelle du demandeur et alors que la suspension de la décision lui enjoignant de restituer son permis n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, inconciliable avec les exigences de la sécurité routière, la condition d'urgence fixée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, est remplie.
TEXTE : article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23/03/2007, 297220, Inédit au recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23/03/2007, 297220, Inédit au recueil Lebon
Le juge des référés peut-il encore suspendre après la date d'échéance du contrat ?
NON: le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat.
M. A a été recruté à compter du 5 novembre 2003 par la Ville de Nice en qualité de délégué général chargé des relations avec les institutions publiques jusqu'au 31 octobre 2006. Ce contrat a été renouvelé à compter du 1er novembre de cette même année jusqu'au 31 octobre 2009. M. A été informé par un courrier en date du 26 mars 2009 de la décision de la nouvelle municipalité de ne pas renouveler son contrat à son échéance du 31 octobre. Deux recours gracieux formés par l'intéressé contre cette décision, les 18 mai et 15 juillet 2009, ont été rejetés respectivement par des décisions du 6 juillet et du 20 août 2009. M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de cette dernière décision. Le requérant se pourvoit contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Dans un arrêt en date du 17 décembre 2010, le Conseil d'Etat considère que le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. Ainsi la demande de M. A avait perdu son objet à la date à laquelle le juge des référés a statué, le 9 novembre 2009. Faute pour le juge des référés d'avoir d'office prononcé un non-lieu à statuer alors que ce dernier ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, l'ordonnance attaquée doit être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 17/12/2010, 334064, Inédit au recueil Lebon
NON: la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire qui n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée.
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative: « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Dans un arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'il ressort des dispositions législatives précitées que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire, qu'ainsi, elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. Elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de la décision administrative contestée. En l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance contestée que le juge des référés, après avoir suspendu l'exécution de la décision du recteur de l'académie de Nice en date du 13 octobre 2009, a fait droit à la demande de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de verser le traitement suspendu par l'effet de cette décision, en décidant que la suspension de la décision litigieuse du recteur impliquait nécessairement que le versement du traitement de M. A reprenne depuis la date d'effet de la décision en litige. Il résulte de ce qui précède qu'en statuant de la sorte le juge des référés a commis une erreur de droit.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 341731, Inédit au recueil Lebon
L’urgence à suspendre un acte administratif en référé peut-elle être présumée ?
OUI : dans certains types de contentieux, la tâche du requérant sera simplifiée au plan de la démonstration de l'urgence car celle-ci est présumée, c'est-à-dire qu'elle est réputée remplie sous réserve de l'examen attentif des circonstances de l'espèce. Il appartiendra à l'administration en défense, d'argumenter qu'il n'y a pas urgence car la présomption d'urgence n'est pas irréfragable et peut-être qu'il y a même urgence à ne pas suspendre.
Le requérant qui demande la suspension de la décision administrative qu'il conteste au fond devant le tribunal administratif , en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, doit d'abord convaincre le juge des référés qu'il y urgence à la suspendre sans attendre le jugement au fond qui interviendra au bout de plusieurs années (en général entre deux et trois ans) et au risque d'être « trié sans audience » . Cependant, dans certains types de contentieux, la tâche du requérant sera simplifiée au plan de la démonstration de l'urgence car celle-ci est présumée, c'est-à-dire qu'elle est réputée remplie sous réserve de l'examen attentif des circonstances de l'espèce. Il appartiendra à l'administration en défense, d'argumenter qu'il n'y a pas urgence car la présomption d'urgence n'est pas irréfragable et peut-être qu'il y a même urgence à ne pas suspendre.
Ainsi, l'urgence pourra être normalement présumée :
- En matière de contestation de permis de construire :
Conseil d'Etat, 5 / 7 SSR, du 27 juillet 2001, 230231, mentionné aux tables du recueil Lebon
« (...) La construction du bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite (...). »
« (...) Considérant que la construction, qui a débuté en septembre 2002, du bâtiment autorisé par le permis de construire délivré par le maire présente, par nature, un caractère difficilement réversible ; que, dès lors, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit en estimant que l'ASSOCIATION AIR PUR ENVIRONNEMENT ne justifiait pas de l'urgence à demander la suspension de l'arrêté du 12 mai 2001 du maire d'Hermeville au motif qu'elle n'avait présenté une demande de suspension de cet arrêté que plusieurs mois après l'enregistrement de sa requête d'appel ; que la requérante est, par suite, fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de l'ordonnance attaquée ; (...) »
« (...) Remplit la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative la demande de suspension du permis de construire une porcherie, dont la construction a débuté et présente, par nature, un caractère difficilement réversible. (...). »
- En matière de contestation de refus ou du retrait de titres de séjour :
Conseil d'Etat, 9 SS, du 11 décembre 2002, 246526, inédit au recueil Lebon
« (...) Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; (...).
(...) Considérant ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue ; qu'en défense, le ministre ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec en l'espèce à cette présomption d'urgence ; que, par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie ; (...). »
- En matière de rétention de permis de conduire :
Conseil d'Etat, Juge des référés (M. Labetoulle), du 15 mars 2002, 244078, publié au recueil Lebon
« (...) Si le refus par l'administration de restituer le permis de conduire d'un chauffeur-livreur a une incidence sur les conditions d'exercice par l'intéressé de sa profession, et si cette incidence est - sous réserve de l'examen des circonstances de l'espèce - de nature à faire réputer remplie la condition d'urgence posée tant par l'article L. 521-1 que par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale. (...). »
VOIR AUSSI :
Quand peut-il y avoir urgence à suspendre la décision de retrait du permis d'un chauffeur de taxi ?
- En matière d'exercice du droit de préemption urbain lorsque l'acquéreur évincé en demande la suspension :
Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 13 novembre 2002, 248851, publié au recueil Lebon
« (...) Entache d'erreur de droit son ordonnance le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision de préemption d'un immeuble, qui, pour estimer la condition d'urgence non remplie, se fonde sur ce que, du fait que la promesse de vente comportait une clause de caducité au cas où le bénéficiaire du droit de préemption déciderait d'exercer son droit aux prix et conditions fixés dans cet acte, les droits conférés au signataire de la promesse de vente étaient éteints à la date à laquelle il était statué sur la demande de suspension de la décision de préemption. Si une telle clause peut avoir pour effet de mettre fin aux obligations que la promesse de vente impose aux parties, elle ne fait pas obstacle à ce que, en cas d'annulation de la décision de préemption, qui, seule, empêche la poursuite de la vente, et si le propriétaire et l'acquéreur évincé en sont d'accord, la vente soit poursuivie. Il peut ainsi subsister une urgence pour l'acquéreur évincé à obtenir la suspension de la décision de préemption. (...). »
Le déféré suspension du Préfet n'est pas un référé suspension
Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat ne sont pas applicables...
Les dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative relatives à la possibilité pour un président de tribunal administratif, en sa qualité de juge des référés, de déléguer dans ces fonctions un magistrat qu'il désigne, ne sont pas applicables à la mise en oeuvre des dispositions précitées de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales.
L'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel se réfère l'article L. 554-3 du code de justice administrative, prévoit que le représentant de l'Etat dans le département a la faculté d'assortir le recours qu'il forme contre un acte d'une commune qu'il estime contraire à la légalité d'une demande de suspension.
Il peut être fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Pour les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article L. 2131-6, la demande de suspension paralyse temporairement le caractère exécutoire de l'acte et il est spécifié au cinquième alinéa du même article que lorsque « l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle », le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet se prononce dans les 48 heures et que l'appel doit être introduit devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine suivant sa notification.Ces dispositions, dont l'origine remonte à l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée par la loi du 22 juillet 1982, sont distinctes des procédures de référé instituées par la loi du 30 juin 2000 et qui figurent notamment sous l'article L. 521-1 du code de justice administrative, s'agissant du référé tendant à la suspension d'un acte administratif, et sous l'article L. 521-2 de ce code, pour ce qui est du référé tendant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
TEXTES :
CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE :
Article L.511-2 : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller.
Pour les litiges relevant de la compétence du Conseil d'Etat, sont juges des référés le président de la section du contentieux ainsi que les conseillers d'Etat qu'il désigne à cet effet."
Article L.521-1 : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision."
Article L.521-2 : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures."
Article L.554-3 : " La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région, de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :
"L. 4142-1 - Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
"L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci."
Il en va de même pour les actes des collectivités visés aux articles L. 3132-1, et L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales."
CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES :
Article L.2131-6 : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Sur demande du maire, le représentant de l'Etat dans le département l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application des articles L. 2131-1 à L. 2131-5. Lorsque le représentant de l'Etat dans le département défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.
Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois.
Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.
Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d’Etat, juge des référés, Commune de Wissous, 17 mai 2006, requête n° 293110, publié au Recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Qu’est-ce que la procédure de tri des requêtes par le juge des référés administratifs ?
Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou qu’elle ne relève pas de la compétence du juge administratif, qu'elle est irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter unilatéralement par ordonnance motivée et sans audience.
L’article L.522-3 du code de justice administrative dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1». Les deux premiers alinéa de l’article L.522-1 de ce même code disposent que « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Ainsi, le rejet ordonné par le juge des référés administratifs s’effectue par ordonnance motivée, mais sans procédure contradictoire car prononcé sans audience. La procédure de tri des requêtes s’applique non seulement aux demandes initiales, mais aux demandes de modification. L’article L.523-1 du code de justice administrative précise que « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures et exerce le cas échéant les pouvoirs prévus à l'article L. 521-4 ». Dans un arrêt Conseil d'Etat, Section, du 28 février 2001, 229163, publié au recueil Lebon, les juges de la Haute Assemblée ont estimé « qu’eu égard au caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge des référés, les dispositions des articles L. 522-3 et L. 523-1 du code de justice administrative, qui confèrent, notamment au juge des référés statuant en application l'article L. 522-3, la qualité de juge de dernier ressort, ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'Etat, Section, du 28 février 2001, 229163, publié au recueil Lebon, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d'Etat, Section, du 28 février 2001, 229163, publié au recueil Lebon
OUI: les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers.
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En l'espèce, pour estimer qu'il n'y avait pas urgence à suspendre la décision litigieuse, par laquelle le maire de Paris a implicitement rejeté la demande de la SOCIETE SGR tendant à être autorisée à installer sur le domaine public communal une terrasse devant le restaurant qu'elle exploite au 21 boulevard Bonne Nouvelle à Paris, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a relevé que la circonstance que l'activité commerciale de la SOCIETE SGR ne serait pas rentable en l'absence d'une terrasse ouverte était en tout état de cause inopérante, dès lors que la décision attaquée, prise par l'autorité gestionnaire du domaine public, ne saurait avoir pour objet d'assurer la rentabilité d'une activité exercée par une société dans un intérêt privé. Dans son arrêt en date du 5 avril 2012, le Conseil d'Etat a considéré qu'en statuant ainsi, alors que les conséquences financières d'un refus d'autorisation d'occupation du domaine public sont au nombre des éléments susceptibles d'être pris en compte pour apprécier si est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension, le juge des référés a commis une erreur de droit. Par suite, la SOCIETE SGR est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
SOURCE: Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 05/04/2012, 351429, Inédit au recueil Lebon
NON: un agent contractuel public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir les justificatifs de ses difficultés matérielles à l'appui de sa demande de suspension en référé de l'exécution de cette mesure.
Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». En l'espèce, Mlle A a été recrutée par une commune en qualité d'agent contractuel pour occuper un emploi d'adjoint administratif territorial au service des affaires scolaires et, en dernier lieu, pour une période de trois mois, dont le terme était fixé au 31 décembre 2010. Par une lettre du 18 novembre 2010, confirmée implicitement sur recours gracieux, le maire a informé Mlle A de sa décision de ne pas renouveler ce contrat. Par l'ordonnance attaquée du 16 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté, pour défaut d'urgence, la demande de Mlle A tendant à la suspension de l'exécution de ces décisions. Dans son arrêt en date du 22 juillet 2011, le Conseil d'Etat considère qu'en relevant, pour estimer que la condition d'urgence n'était pas remplie, que l'intéressée, qui n'avait pas droit au renouvellement de son contrat, ne pouvait se prévaloir du caractère imprévisible d'une diminution de ses revenus et qu'elle ne fournissait pas de justifications sur ses difficultés matérielles, alors qu'un agent public dont le contrat n'est pas renouvelé n'est pas tenu, eu égard à la nature et aux effets d'une telle décision, de fournir de telles précisions à l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de cette mesure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mlle A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
SOURCE: Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22/07/2011, 348567, Inédit au recueil Lebon
OUI: le juge du référé« Mesures utiles » , s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence.
Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Aux termes de l'article L.5 du code de justice administrative : « L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ». Aux termes de l'article L.522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prendre les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe les parties sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Dans un arrêt en date du 15 février 2012, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte de ces dispositions que le juge saisi sur le fondement de l'article L.521-3, s'il n'est pas tenu de compléter l'instruction écrite par la tenue d'une audience, doit s'assurer du caractère contradictoire de la procédure, selon des modalités adaptées à l'urgence. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le tribunal administratif de Paris a notifié le 4 juillet 2011 à la SNCF et à RFF un mémoire en réplique présenté pour M. A. Chacun des défendeurs était invité dans l'acte de notification de ce mémoire, afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé du dossier (...), à produire [ses] observations aussi rapidement que possible. La SNCF a produit un mémoire en réplique le 11 juillet suivant, soit trois jours après que, sans tenir d'audience, le juge des référés eut rendu, le 8 juillet, l'ordonnance attaquée. La haute juridiction administrative a considéré que les exigences de la contradiction ont été méconnues dès lors que, d'une part, l'indication portée dans l'acte de notification du mémoire en réplique ne permettait pas aux défendeurs, en l'absence de date déterminée, de connaître le délai dans lequel ils étaient autorisés à produire leurs observations et que, d'autre part, en l'absence d'audience, ils n'ont pas été mis en mesure d'exposer éventuellement celles-ci avant que le juge ne statue. Il suit de là que, l'ordonnance attaquée, rendue à l'issue d'une procédure irrégulière, doit être annulée.
SOURCE: Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 15/02/2012, 351174
Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il incombe au juge des référés administratif de prendre parti sur ces points et de ne pas faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites.
Le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l'article R.532-1 du code de justice administrative, ne peut faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. Dans l'hypothèse où est opposée une forclusion ou une prescription, il incombe au juge des référés administratif de prendre parti sur ces points et de ne pas faire droit à une demande d'expertise si cette dernière est formulée à l'appui de prétentions indemnitaires dont il est établi qu'elles sont irrecevables ou prescrites. En appel, le juge des référés avait estimé que les requérants, pour contester le rejet opposé par le premier juge, ne pouvaient utilement soutenir que leur action en indemnisation n'était pas prescrite « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise ». Dans son arrêt en date du 19 décembre 2008, le Conseil d'Etat en a déduit que le juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris avait commis une erreur de droit en rejetant la demande de M. et Mme A au motif que « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise » et que son ordonnance du 14 janvier 2008 devait ainsi être annulée. En l'espèce, M. et Mme A ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande d'expertise aux fins de déterminer les conditions de l'accouchement de Mme Christine A à l'hôpital de la Pitié Salpètrière le 28 août 1991, conditions auxquelles ils attribuent le handicap de leur fils Philippe. Le juge des référés a rejeté cette demande pour défaut d'utilité au motif que M. et Mme A n'étaient plus recevables à demander réparation des préjudices qu'eux ou leur fils Philippe auraient subis, faute d'avoir attaqué la décision, devenue définitive, par laquelle l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avait rejeté le 17 février 2004 leur demande d'indemnisation adressée le 23 novembre 2003. En appel, le juge des référés a estimé que les requérants, pour contester le rejet opposé par le premier juge, ne pouvaient utilement soutenir que leur action en indemnisation n'était pas prescrite « cette question relevant de l'appréciation du juge du fond à même de se prononcer sur l'utilité d'une expertise ».
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 19/12/2008, 314505
Quel est l'effet du rejet d'une requête en annulation d'un acte précédemment suspendu ?
EN BREF : le rejet d'une requête tendant à l'annulation d'un acte dont l'exécution a été suspendue par le juge administratif statuant en référé a en principe pour effet que cet acte trouve ou retrouve application dès le prononcé de cette décision juridictionnelle. Toutefois, s'il apparaît que cet effet est de nature, compte tenu des difficultés de tous ordres qui peuvent en résulter et auxquelles l'administration ne serait pas en état de parer immédiatement elle-même, à porter atteinte au principe de sécurité juridique, notamment dans le cas où, comme en l'espèce, la suspension a été prononcée peu de temps après le début d'exécution d'un acte prévoyant une période transitoire dont le terme est depuis lors écoulé, il appartient au juge administratif, le cas échéant d'office, d'apprécier, en prenant en compte tant les difficultés précédemment mentionnées que l'intérêt général qui s'attache à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, s'il y a lieu de décider que sa décision de rejet, en tant qu'elle met fin à la suspension précédemment prononcée, ne prendra effet qu'à une date ultérieure ou, le cas échéant, d'assortir sa décision de la fixation d'une nouvelle période transitoire pour les dispositions dont l'exécution avait été suspendue et, dans ces deux cas, de prescrire la publication de sa décision au Journal officiel de la République française.
Dans son arrêt en date du 29 janvier 2014, le Conseil d'Etat considère que le rejet des conclusions à fin d'annulation de la présente requête a pour effet de mettre fin à la suspension prononcée par le juge des référés le 27 juillet 2012 et de rendre ainsi applicables les dispositions du deuxième tiret du 10° de l'annexe I de l'arrêté attaqué aux termes duquel « les emplacements affectés à l'entreposage des véhicules hors d'usage non dépollués sont revêtus, pour les zones appropriées comprenant a minima les zones affectées à l'entreposage des véhicules à risque ainsi que les zones affectées à l'entreposage des véhicules en attente d'expertise par les assureurs, de surfaces imperméables avec dispositif de collecte des fuites, décanteurs et épurateurs-dégraisseurs ».
Si, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'article 5 de cet arrêté prévoyait, d'une part, la prorogation automatique pour une durée de trois mois de l'agrément antérieur pour les demandes de renouvellement d'agrément en cours d'instruction et, d'autre part, un délai de dix-huit mois pour la mise en conformité des agréments en cours de validité avec les dispositions de l'arrêté litigieux, ces délais couraient à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté fixée par son article 8 au 1er juillet 2012, de sorte que cette disposition transitoire ne peut plus, à la date de la présente décision, recevoir application.
En l'espèce, doivent être conciliés, d'une part, l'objectif de protection de l'environnement et de prévention des pollutions que poursuivent les dispositions en cause et, d'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que les exploitants de centres VHU puissent disposer d'un délai suffisant pour se mettre en conformité avec les prescriptions nouvelles relatives à l'imperméabilisation des surfaces destinées à l'entreposage des VHU non dépollués.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de décider que les délais prévus par l'article 5 de l'arrêté, en tant qu'ils s'appliquent aux dispositions du deuxième tiret du 10° de l'annexe I, expireront à l'issue d'un délai de trois mois courant à compter de la date de la présente décision et non du 1er juillet 2012, et de prescrire la publication de la présente décision au Journal officiel de la République française.
SOURCE : Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 29 janvier 2014, n° 360791, mentionné aux tables du recueil Lebon
Une note en délibéré contradictoire développant un moyen dans un référé suspension diffère la clôture de l’instruction et impose la mention du moyen développé dans les visas et motifs de l'ordonnance.
Une association avait demandé au juge des référés du tribunal administratif la suspension d’un arrêté du préfet portant modification des prescriptions techniques imposées par un arrêté, en application de l’article L.521-1 du code de justice administrative. Postérieurement à l'audience publique qui s’était tenue le 12 mars 2007, l’association avait adressé au tribunal administratif, le 14 mars, deux notes en délibéré. Ces deux notes en délibéré ont été communiquées par le greffe du tribunal administratif aux parties en leur indiquant qu'elles pouvaient à leur tour produire des observations. Dans son arrêt du 5 décembre 2007, le Conseil d’Etat a considéré que le juge des référés, ayant non seulement pris connaissance de ces notes, mais les ayant assimilées à des mémoires et soumises au débat contradictoire, devait être regardé comme ayant décidé de différer la clôture de l'instruction, alors même qu'il n'avait pas avisé les parties de la date retenue pour celle-ci, ce qu'il aurait du faire.
Les juges du Palais Royal ont également rappelé que le juge des référés du tribunal administratif aurait du mentionner le moyen développé par l’association dans la note en délibéré, dans les visas et dans les motifs de l'ordonnance attaquée. En l’espèce, l’association invoquait, dans l'une de ses deux notes en délibéré, un moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions du plan départemental d'élimination des déchets. Le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté la demande dont il était saisi au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
TEXTE : article R. 522-8 du code de justice administrative : « L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience. »
RAPPEL : présentation des notes en délibéré après l'audience d'un tribunal administratif. Question écrite n° 23423 de M. Jean Louis Masson (Moselle - NI) publiée dans le JO Sénat du 08/06/2006 - page 1586.
" M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait qu'après l'audience d'un tribunal administratif, les parties peuvent transmettre une note en délibéré afin de fournir des renseignements complémentaires avant le jugement. Il souhaiterait qu'il lui précise quelles sont les modalités de présentation formelle de ces notes en délibéré et quelle est leur portée dans la mesure où elles ne permettent pas de respecter le caractère contradictoire des débats."
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 03/08/2006 - page 2080.
" Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que par la production d'une note en délibéré, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance devant un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat peut, si elle l'estime nécessaire après avoir entendu ces conclusions, attirer l'attention de la formation de jugement sur un ou plusieurs points particuliers de l'affaire. La production d'une note en délibéré n'est soumise à aucune forme particulière ; elle peut même être rédigée de façon manuscrite et remise au greffier de l'audience, à la suite de l'audition des conclusions du commissaire du Gouvernement. La pratique de la note en délibéré a été codifiée à l'article R. 731-5 du code de justice administrative par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, qui dispose que « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ». Le même décret a prévu, à l'article R. 741-2, que la décision juridictionnelle doit mentionner la production d'une note en délibéré. Lorsqu'une partie a fait usage de cette faculté, il appartient à la formation de jugement de prendre connaissance de la note avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. Si elle contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, l'instruction est rouverte à l'effet de soumettre au débat contradictoire les éléments qu'elle comporte (Conseil d'Etat, 12 juill. 2002, M. et Mme Leniau, Rec. Lebon, p. 278). Loin de considérer qu'une telle pratique ne permettait pas de respecter le caractère contradictoire des débats, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé, au contraire, que la possibilité donnée aux parties de « répliquer, par une note en délibéré, aux conclusions du commissaire du Gouvernement,... permet, et c'est essentiel aux yeux de la Cour, de contribuer au respect du principe du contradictoire » (CEDH, 7 juin 2001, Kress c/France, req. n° 39594/98)."
PRATIQUE : pour visualiser ou télécharger l'arrêt Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2007, requête n° 304799, vous devez cliquer sur le lien ci-dessous.
Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 05 décembre 2007, requête n° 304799
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