OUI : en l’espèce, le requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne.


Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet.

Ce principe général du droit s'étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur occasionnel du service public est reconnue.

En l’espèce, le requérant ayant été collaborateur du service public en sa qualité d'aviseur des douanes et ayant été condamné pour trafic de stupéfiants par les juridictions anglaise et canadienne.

La cour administrative d'appel de Paris a souverainement apprécié les faits dont elle était saisie, sans les dénaturer, en estimant que si l'implication croissante de l'intéressé dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d’informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service.

En en déduisant qu'ils étaient constitutifs d'une faute personnelle de l'intéressé et que, dès lors, l'administration n'avait pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat en refusant de lui octroyer à ce titre le bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique des faits.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 13/01/2017, 386799, Publié au recueil Lebon

JURISPRUDENCE :

CE, Section, 8 juin 2011, Farré, n° 312700, p. 270 :

« Lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit réaffirmé par la loi, notamment en ce qui concerne les fonctionnaires et agents non titulaires par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général de la fonction publique, et par les articles L. 2123-34, L. 2123-35, L. 3123-28, L. 3123-29, L. 4135-28 et L. 4135-29 du code général des collectivités territoriales, s'agissant des exécutifs des collectivités territoriales, s'applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. Application en l'espèce au président élu d'un établissement public administratif. »

Sur la notion de mission de service public, Assemblée, 22 novembre 1946, Commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725, p. 279 :

« L'accident survenu à des particuliers qui, ayant accepté bénévolement sur demande du maire de tirer un feu d'artifice à l'occasion d'une fête locale, ont été blessés par l'explosion prématurée d'un engin sans qu'aucune imprudence puisse leur être reprochée, engage la responsabilité de la commune, car le dommage a été subi par les intéressés alors qu'ils assuraient l'exécution du service public dans l'intérêt de la collectivité locale et conformément à la mission qui leur avait été confiée par le maire. »

Conseil d’Etat, Section, 25 septembre 1970, Commune de Batz-sur-mer et Mme Veuve Tesson, n°s 73707 73727, p. 540 :

« S'agissant des communes riveraines de la mer, les pouvoirs de police municipale prévus par l'article 97 du Code de l'administration communale, qui comportent la prévention des noyades et les secours à porter à leurs victimes, s'étendent à la portion du rivage faisant partie du domaine public maritime. Sieur T. ayant tenté de porter secours à un enfant emporté par la mer et à un sauveteur en difficulté, et ayant été lui-même enlevé par une lame. Bien que l'accident aux victimes duquel le sieur T. a cherché à porter secours se soit produit en un lieu [côte rocheuse] et à une époque [décembre] excluant les baignades, ledit sieur T. a participé à un service public communal. Le dommage résultant pour sa famille de son décès doit dès lors être intégralement réparé par la commune, en l'absence de force majeure et de faute de la victime. »