C'est à l'architecte des bâtiments de France qu'il appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge, si un immeuble implanté à moins de 500 m d'un immeuble classé est ou non situé dans le champ de visibilité de ce dernier. Pour l'application de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme, toute la zone située à moins de 500 m d'un immeuble classé doit être regardée comme faisant l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, en sorte que le dossier joint à la demande de tout permis de construire dans cette zone doit comprendre une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. La circonstance que le projet litigieux se trouvait à moins de 500 m d'un immeuble classé suffisait à rendre nécessaire la production d'une telle notice d'impact visuel, alors même que le pétitionnaire soutenait que sa construction n'était pas visible en même temps que cet immeuble classé.

En jugeant que les photographies jointes au dossier du permis de construire ne permettaient pas d'apprécier la place occupée par le terrain d'implantation de la construction, dans le paysage proche et lointain, comme l'exige le 5° de l'article R. 421-2 du Code de l'urbanisme, la cour s'est livrée, sans dénaturer les pièces du dossier, à une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation.

Conseil d'Etat

Sous-sections 8 et 3 réunies

12 Mars 2007

Rejet

N° N° 275287

MARCHAND