Aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-31 du Code du patrimoine : "Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet... d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable". Ces dispositions n'imposent pas que de telles autorisations soient obtenues avant la déclaration d'utilité publique.

L'appréciation sommaire des dépenses a pour objet de permettre à tous les intéressés de s'assurer que les travaux ou ouvrages, compte tenu de leur coût total réel, tel qu'il peut être raisonnablement apprécié à l'époque de l'enquête, ont un caractère d'utilité publique. Si certaines dépenses relatives aux mesures compensatoires ne figurent pas dans cette appréciation sommaire, le dossier soumis à enquête les fait apparaître par ailleurs de manière précise et détaillée, comme l'exige l'article R. 122-3 du Code de l'environnement, au sein de l'étude d'impact dans des conditions qui ne sont pas de nature à vicier la procédure suivie dès lors que le dossier soumis à enquête permet de connaître le coût total du projet.

L'étude d'impact précise que le service régional de l'archéologie sera consulté pour tous les vestiges archéologiques susceptibles d'être découverts. Si une usine d'incinération n'est pas spécifiquement mentionnée, la mesure de la qualité de l'air a été effectuée à proximité des installations industrielles. Des mesures de précaution sont prises à proximité d'une usine classée " Seveso 2 ". Alors que l'étude d'impact prévoit qu'avant le démarrage des travaux, les zones susceptibles de renfermer des marnières de type " carrières souterraines " feront l'objet d'une reconnaissance spécifique, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que cette étude précisât les procédés adoptés pour les combler. Des mesures seront prises pour atténuer le bruit à proximité d'un établissement accueillant des adultes handicapés. La future zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager est identifiée et des mesures d'insertion de l'infrastructure routière dans le paysage sont prévues. Ainsi le moyen tiré d'insuffisances de l'étude d'impact n'est pas fondé.

Le projet déclaré d'utilité publique permet d'achever un itinéraire complet d'une voie classée dans le réseau routier national, et relie les deux sites portuaires d'importance nationale de Rouen et Dieppe. Il assure une meilleure desserte des activités industrielles et touristiques et permet d'améliorer la sécurité et la fluidité du trafic et d'accroître ainsi les échanges entre la France et le Royaume-Uni. Son coût, estimé au total à 95 millions d'euros pour 13 kilomètres et incluant un ouvrage d'art, n'est pas excessif pour un trafic attendu de 25 000 véhicules par jour. Le tracé de la route express ne passe par aucune zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Si ce projet aura des incidences notamment sur les activités agricoles et le périmètre de protection d'un monument historique classé, les inconvénients de l'opération ne peuvent être regardés, compte tenu des mesures qui sont prévues pour les atténuer, comme excessifs par rapport à l'intérêt que présente l'opération.

Conseil d'Etat

Sous-sections 6 et 1 réunies

Premier ressort

13 Juillet 2007

N° 288752

N° de rôle 07399

Publié aux tables du Recueil Lebon

ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA RENTABILITE DE L'AGRICULTURE ET

MINISTERE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES