Eu égard notamment à l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et aux prescriptions imposées par l'arrêté attaqué, le remplacement d'un pont-rail, qui ne revêt pas de valeur intrinsèque, par un nouvel ouvrage d'art n'a pas eu pour effet de porter à l'aspect du site, dans le champ de visibilité duquel il se situe, une atteinte telle que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en autorisant ce remplacement, dès lors que le nouvel ouvrage, même s'il intègre un dispositif de busage et supprime les anciens chemins de halage situés sous le pont antérieur, a été conçu et placé d'une manière qui tient compte de la configuration des lieux et s'intègre correctement dans le paysage. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, aujourd'hui codifié à l'article L. 621-31 du Code du patrimoine.

Conseil d'Etat

2eme et 7eme sous section

13 Février 2008

Annulation

N° 296012

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE