Le terrain d'assiette du permis de construire était inclus dans le périmètre de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de l'étang de Canet-Saint-Nazaire ainsi que dans la ZNIEFF de la zone humide d'Al Cagarell. Ces deux zones, qui ont par la suite fait l'objet d'une inscription aux sites Natura 2000, présentent un intérêt écologique particulier du fait de la richesse du faciès de végétation et de l'avifaune qui comprend vingt et une espèces nicheuses. Si ce terrain, qui n'est entouré d'aucune construction, est situé à proximité d'un secteur urbanisé, il en est séparé par une avenue. Si la cour a pris en compte l'intégration du terrain dans les deux ZNIEFF et son inscription aux sites Natura 2000, elle a fondé son appréciation sur l'intérêt écologique de la zone et ses caractéristiques propres au regard des critères définissant les espaces remarquables, pour en déduire que le terrain était inclus dans des zones qui constituent des espaces remarquables devant bénéficier de la protection prévue par l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme et annuler le permis de construire. Il s'ensuit que la cour n'a ni commis une erreur de droit en déduisant, sans prendre en considération les caractéristiques propres du terrain, la qualification d'espace remarquable au sens des dispositions précitées, de la seule inclusion du terrain d'assiette dans des ZNIEFF ou de son inscription aux sites Natura 2000, ni inexactement qualifié les faits en jugeant que le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme un espace remarquable au sens de ce même article.

Décisions Antérieures

Conseil d'Etat Sous-sections 4 et 5 réunies

3 Septembre 2009

Rejet

N° 306298, 306468

Publié aux tables du Recueil Lebon

Commune de Canet-en-Roussillon

Contentieux Administratif

JurisData : 2009-008082

Cour administrative d'appel Marseille 12 avril 2007

Tribunal administratif Montpellier 4 décembre 2003, Annulation