En vertu de l'article L. 1111-2 du Code général des collectivités territoriales, les régions concourent, dans l'exercice de leurs compétences, à la protection de l'environnement. La région concernée, en se prévalant de la politique de développement économique de l'agriculture biologique à laquelle elle estime que les essais de cultures d'organismes génétiquement modifiés sont susceptibles de porter atteinte, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions d'autorisation de dissémination de maïs génétiquement modifié. Ainsi son intervention est recevable.

L'administration est tenue, à l'occasion d'une décision d'autorisation d'expérimentation d'OGM, de vérifier les conditions précises dans lesquelles s'inscrit cette expérience et en particulier si, en raison de circonstances physiques ou climatiques, il peut exister un risque de diffusion des organismes autorisés dans l'environnement immédiat ou plus lointain du lieu d'expérimentation. L'évaluation de ce risque suppose nécessairement que le dossier soumis à l'examen de la commission du génie biomoléculaire comporte l'indication de la localisation des expérimentations et des renseignements précis sur les caractéristiques des sites d'expérimentation et les risques particuliers qu'ils sont susceptibles de présenter. Le dossier transmis à la commission du génie biomoléculaire ne comportait, en ce qui concerne la localisation de chaque opération, que la liste des communes sur le territoire desquelles la dissémination était prévue. Eu égard à l'importance que revêtent, dans la procédure d'examen de la demande d'autorisation, ces informations et l'avis de la commission du génie biomoléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de nature à vicier la décision autorisant la dissémination volontaire dans l'environnement de maïs génétiquement modifié.

Conseil d'Etat Sous-section 3 Appel, 27 Mai 2009, N° 304401,Inédit

Code général des collectivités territoriales, article L. 1111-2

Code de l'environnement, article L. 531-4

Code de l'environnement, article L. 533-3

Arrêté du 21 septembre 1994

Décret du 18 octobre 1993