Une société, qui exploite une installation de réception de déchets urbains et de stockage de déchets industriels, a ajouté à ses installations une ligne de tri de gravats de chantiers pour laquelle le préfet l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation. La société ayant poursuivi son activité de traitement de gravats sans attendre qu'il ait été statué sur sa demande, le préfet a suspendu l'activité de tri de gravats et, par le même arrêté, a interdit " tout nouvel apport sur le site de déchets, produits, substances, matériels ou matériaux de quelque nature que ce soit ".Eu égard aux volumes de gravats traités ainsi qu'aux inconvénients nouveaux inhérents à cette activité, notamment en termes de nuisances sonores et d'émission de poussières, aucun de ces moyens n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il suspend l'activité nouvelle. En revanche, le préfet n'a entendu, par l'article 2 de l'arrêté litigieux, suspendre que les activités liées au tri de gravats, et non pas celles qui étaient liées aux déchets dont le traitement est autorisé. Cependant l'article 2 n'est pas limité aux activités liées au tri de gravats. Ainsi, le moyen tiré de ce que la mesure ne serait pas justifiée en tant qu'elle s'applique également aux déchets dont le traitement est autorisé est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette disposition.Eu égard aux incidences immédiates de la mesure sur l'exécution des marchés conclus par la société et sur l'activité des 40 salariés employés sur le site, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative est remplie. L'exécution de l'article 2 de l'arrêté du préfet est suspendue.

Conseil d'Etat Sous-sections 6 et 1 réunies, Appel, 1er Juillet 2009, N° 322275

Ordonnance Tribunal administratif VERSAILLES Formation de référé 21 octobre 2008

Code de l'environnement, article L. 512-15

Code de l'environnement, article L. 514-2

Code de justice administrative, article L. 521-1