Aux termes de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, les poursuites sont engagées à l'encontre des utilisateurs du sol, des bénéficiaires des travaux, des architectes, des entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution des travaux illicites. La mission des agents commissionnés et assermentés au sens de l'article L. 480-1 du code précité est limitée au seul constat des faits.

Ainsi, dans le cas où le propriétaire n'est pas identifié comme responsable des travaux litigieux lors du constat de l'infraction par les agents de l'État ou des collectivités publiques commissionnés à cet effet et rédigeant le procès-verbal, seule une enquête judiciaire peut permettre cette identification. En outre, le procès-verbal de constatation d'une infraction au code de l'urbanisme doit être regardé comme faisant partie intégrante de la procédure pénale. Il est couvert par le secret de l'enquête et de l'instruction selon les dispositions prévues à l'article 11 du Code de procédure pénale.

Dès lors, le propriétaire de l'immeuble faisant l'objet du litige ne peut se voir délivrer une expédition du procès-verbal par le greffe pénal qu'en qualité de partie sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 155 du Code de procédure pénale ou en qualité de tiers sur le fondement et dans les conditions prévues par l'article R. 156 du même code.

Rép. min. n° 13589 à M. Hubert Haenel : JO Sénat Q, 31 mars 2005, p. 930.