Le vendeur d'un immeuble à construire doit, lorsque celui-ci est devenu, en tout ou en partie, la copropriété des acheteurs, obtenir l'autorisation requise par le b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (L. n° 65-557 : Journal Officiel 11 Juillet 1965) pour solliciter un permis de construire affectant les parties communes de cet immeuble, à moins qu'il ne dispose d'un mandat à cet effet en application de l'article R. 261-5 du Code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, la société, qui a achevé d'édifier en avril 1999, un ensemble de maisons individuelles à usage d'habitation, avait reçu mandat, pour « passer tous les actes de disposition portant sur les parties communes et qui se révèleraient nécessaires : / - pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ; / - pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire ; / - pour assurer la desserte de cet immeuble et son raccordement avec les réseaux de distribution ». En vertu de ce mandat, elle avait qualité pour demander, le 26 août 1999, sans avoir à solliciter l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, un permis de construire modificatif visant à préciser le type de tuiles employées et à régulariser quelques modifications mineures relatives à l'accès piétonnier d'un des lots, à l'implantation de murs de soutènement, de clôtures et d'escaliers et aux cotes du sol fini par rapport au sol naturel.

CE, 5 déc. 2005, n° 258686, Sté KBPMI

JCP A 2005, act. 851

Sera mentionné aux tables du Lebon