Le Gouvernement était interrogé par Marie-Jo Zimmermann (UMP, Moselle) sur le point de savoir si les actions en répression des infractions aux règles d'urbanisme, et notamment les demandes de démolition de constructions illégales, doivent être publiées à la Conservation des hypothèques afin d'informer les acquéreurs potentiels.

Il lui est répondu qu'en application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le juge pénal peut ordonner une mesure de démolition d'une construction édifiée en infraction au Code de l'urbanisme et l'État peut faire procéder d'office aux travaux de démolition en exécution de la décision de justice, en application de l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, aux frais et risques du contrevenant défaillant.

Il est précisé que la démolition constitue une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite (Cass. crim., 23 nov. 1994, n° 93-81.605 : Juris-Data n° 1994-002665). La démolition pourra donc être exécutée, même en cas de changement de propriétaire et se fera, dès lors, aux frais et risques de la personne condamnée, à charge pour elle d'indemniser le nouveau propriétaire. L'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme prévoit que « le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera ».

La publication au fichier immobilier de la décision de justice pénale, à l'initiative de l'autorité administrative compétente pour son exécution, peut se faire dans le cadre des règles de publicité foncière prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-130 du 14 octobre 1955 modifié pris pour son application.

Rép. min. n° 67581 : JOAN Q 11 juill. 2006, p. 7386

JCP G 2006, act. 357