Créée par la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés (L. n° 2009-179,17 févr. 2009 : JO 18 févr. 2009, p. 2841 ; JCP A 2009, act. 291, Ph. Billet), la procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme permet de modifier le plan local d'urbanisme lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (C. Urb., art. L. 123-13). La rectification de l'erreur matérielle échappait ainsi à la procédure de révision simplifiée, à la fois plus longue et plus complexe.

Ces éléments mineurs viennent d'être fixés par le présent décret et listés au nouvel article R. 123-20-1 du Code de l'urbanisme. La procédure de modification simplifiée peut être utilisée pour :

- rectifier une erreur matérielle ;

- augmenter, dans la limite de 20 %, le coefficient d'emprise au sol, le coefficient d'occupation des sols ou la hauteur maximale des constructions, ainsi que les plafonds dans lesquels peut être autorisée l'extension limitée des constructions existantes ;

- diminuer les obligations de recul des constructions par rapport aux limites de leur terrain d'assiette ou par rapport aux autres constructions situées sur le même terrain ;

- diminuer, dans la limite de 20 %, la superficie minimale des terrains constructibles ;

- supprimer des règles qui auraient pour objet ou pour effet d'interdire l'installation de systèmes domestiques solaires thermiques ou photovoltaïques ou de tout autre dispositif individuel de production d'énergie renouvelable, l'utilisation en façade du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales ;

- supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou réduire leur emprise.

Ces modifications ne peuvent avoir pour objet ou pour effet de porter atteinte aux prescriptions édictées en application du 7° de l'article L. 123-1.

Les modalités de mise en oeuvre de la procédure sont prévues au nouvel article R. 123-20-2 du même code. Un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations doit être publié en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département et affiché en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'avis est publié huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public et affiché dans le même délai et pendant toute la durée de la mise à disposition (la délibération approuvant la modification doit faire l'objet de publicité prévues à l'article R. 123-25 du Code de l'urbanisme).

Le projet de modification, l'exposé de ses motifs, ainsi que le registre permettant au public de formuler ses observations, doivent mis à sa disposition en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées.

L'article 2 du décret précise enfin que les modifications d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant pour objet d'autoriser l'implantation de constructions en limite séparative sont soumises à la procédure prévue par l'article R. 123-20-2 du Code de l'urbanisme.

D. n° 2009-722, 17 juin 2009 : JO 20 juin 2009, p. 10057