Par un arrêt du 6 mai 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur les obligations d'une banque au titre d'une garantie d'achèvement de travaux.

En l'espèce, des travaux de voirie et réseaux divers n'ayant pas été achevés par le lotisseur mis en liquidation judiciaire, l'association syndicale libre avait assigné la banque au titre de la garantie d'achèvement. La banque, qui s'estimait libérée de son obligation, arguait de l'article R. 315-38, alinéa 2, (ancien) du Code de l'urbanisme pour affirmer que la garantie d'achèvement des travaux était éteinte par la constatation de l'achèvement des travaux.

L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 21 janvier 2008) a condamné la banque en retenant que l'achèvement qui met fin aux obligations du garant ne peut résulter que du certificat administratif d'achèvement visé par l'article R. 315-36 du Code de l'urbanisme, lequel n'est délivré par l'autorité administrative qu'à la requête du lotisseur (notamment pour lui permettre d'obtenir les permis de construire). Les juges du fond ont en outre subordonné la validité du certificat d'achèvement à la condition d'une mention écrite du maire certifiant l'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir.

La Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir jugé que la signature du maire apposée sur le document intitulé « réception des travaux » n'avait aucune signification au regard des articles R. 315-36 et R. 315-36-1 du Code de l'urbanisme (alors applicables), puisque celui-ci n'avait pas certifié avoir en cette occasion constaté l'achèvement des travaux prescrits par l'arrêté de lotir. La garantie consentie par la banque n'était donc pas éteinte.