Conseil d'État - n° 358011 - 25 juillet 2013

3. Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure qu'un mémoire en réplique présenté par M. C...a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2012, soit préalablement à la clôture de l'instruction ; que ce mémoire comportait des conclusions nouvelles tendant au versement à M. C...de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée, faute de mentionner le mémoire dans ses visas, est entachée d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque ;