4°/ qu'en toute hypothèse, ne peuvent être rattachés au domaine public par la théorie de l'accessoire indissociable que les biens des personnes publiques qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable ; que la théorie de l'accessoire ne permet pas de faire entrer dans le domaine public un bien appartenant à une personne privée ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'article L. 2111-2 code général de la propriété des personnes publiques qu'à l'expiration des autorisations d'occupation du domaine public, la commune de Biarritz était devenue propriétaire de la passerelle construite sur le domaine public de la commune par le titulaire d'une autorisation d'occupation précaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;

5°/ que l'appropriation privative d'installations superficielles édifiées par le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public n'est pas incompatible avec l'inaliénabilité de celui-ci, lorsque l'autorisation de l'occuper et d'y édifier des constructions n'a pas été accordée en vue de répondre aux besoins du service public auquel le domaine est affecté ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'autorisation d'édifier une passerelle avait été délivrée à l'ancien propriétaire de la Maison Basque dans son seul intérêt, afin de permettre l'accès aux commerces situés dans l'immeuble depuis l'avenue Edouard VII ; qu'en déclarant la commune de Biarritz propriétaire de la passerelle litigieuse au motif inopérant que le principe de l'inaliénabilité du domaine public interdisait, à l'époque de la construction de la passerelle, toute constitution de droit réel sur celui-ci, la cour d'appel a violé les articles 551, 552 et 555 du code civil, ensemble les articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;