Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'une première déclaration d'intention d'aliéner a été reçue par la commune de Fréjus le 12 février 2001, à la suite de laquelle la commune n'a pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire, et qu'une seconde déclaration a été reçue le 23 novembre 2005, à la suite de laquelle la commune a décidé, par l'arrêté litigieux du 18 janvier 2006, d'exercer ce droit ; que la circonstance que la seconde déclaration d'intention d'aliéner ait été adressée à la commune à l'occasion de la réitération de l'accord intervenu entre le vendeur et M.A..., à la suite d'un arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005 ayant jugé que le compromis de vente dont se prévalait M.A..., antérieur à celui conclu avec M. B..., valait vente parfaite, n'était pas de nature à priver la commune de la possibilité d'exercer son droit de préemption dans le délai légal imparti à la suite de cette seconde déclaration ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la circonstance que la commune de Fréjus n'ait pas mis en oeuvre le droit de préemption urbain dont elle est titulaire à la réception d'une première déclaration d'intention d'aliéner ne pouvait valoir renonciation définitive de sa part à l'exercice de ce droit, pour le cas où une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner lui serait spontanément adressée par le vendeur en cas de vente à intervenir dans les mêmes conditions, et que l'envoi d'une nouvelle déclaration d'intention d'aliéner, plusieurs années après une première déclaration, permettait à la commune d'exercer son droit de préemption ;