CE 28 juin 2013, requête n° 351986

Considérant, d'autre part, que si, à la différence des prescriptions que l'Autorité de sûreté nucléaire peut édicter, sur le fondement de l'article L. 592-19 du code de l'environnement, afin de compléter les dispositions des décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire, les " règles fondamentales de sûreté " que cette Autorité élabore, et qui sont progressivement remplacées par des " guides de l'Autorité de sûreté nucléaire ", sont dépourvues de caractère impératif et s'il est loisible à l'exploitant de s'en écarter, cette circonstance ne saurait, à elle seule, permettre de caractériser l'existence d'un risque grave et immédiat dès lors que l'exploitant doit alors adopter des mesures d'effet équivalent assurant le respect des exigences de sûreté ; que la circonstance que l'exploitant ne respecterait pas les obligations qui lui sont imposées ne saurait entacher la légalité de ces obligations