Arrêté du 26 juin 2013 modifiant l'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base

Article 1

L'arrêté du 7 février 2012 fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base est modifié comme il suit :

Au II de l'article 4.4.2, le mot : « mensuellement » est remplacé par le mot : « trimestriellement ».

Au premier alinéa de l'article 9.4, le mot : « VII » est remplacé par le mot : « IX » et il est ajouté à cet article un VIII et un IX ainsi rédigés :

« VIII. ― Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, les limites relatives aux rejets d'effluents de l'installation résultant de l'application du II de l'article 4.1.2 ne sont applicables, si des prescriptions antérieures au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation et portant sur les mêmes paramètres imposent le respect de limites différentes, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article.

« IX. ― La limitation de la température des effluents rejetés par une installation nucléaire de base résultant de l'application des dispositions du II de l'article 4.1.2 entre en vigueur le 1er janvier 2016.

« Pour les installations nucléaires de base régulièrement autorisées à la date de publication du présent arrêté, cette limitation n'est applicable, si une prescription antérieure au 1er juillet 2013 s'appliquant à l'installation impose le respect d'une température maximale pour les effluents rejetés, ou des valeurs limites de température au point de rejet ou à son aval, ou un échauffement maximal dans le milieu récepteur occasionné par ces rejets, qu'à compter de la communication par l'Autorité de sûreté nucléaire au ministre chargé de la sûreté nucléaire du rapport mentionné au second alinéa de l'article L. 593-19 du code de l'environnement relatif au premier réexamen de sûreté remis postérieurement au 1er juillet 2015 et sous les réserves mentionnées audit II de cet article. »