La maison d'habitation des exploitants de la culture du safran est une construction nécessaire à l'exercice de cette activité agricole.

12. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que, en raison de la vigilance et de la disponibilité particulières exigées par la culture du safran, dont la fleur doit être cueillie à un moment précis de sa croissance et dont les stigmates doivent sécher à l'air libre, ainsi que de la valeur des bulbes et de l'épice issue de la fleur, imposant une surveillance permanente à certaines périodes de l'année, l'édification de la construction à usage d'habitation, d'une superficie hors oeuvre nette de 57 m2, projetée par M. et Mme B., doit être regardée comme nécessaire à l'exploitation ; que, les requérants habitant un logement de fonction où il ne peut être procédé au séchage des stigmates du safran, la commune n'est pas fondée à leur opposer la relative proximité existant entre leur domicile et l'exploitation de Mme B. ;

13. Considérant, d'autre part, qu'il ressort également des pièces du dossier que, malgré la petite taille de la superficie cultivée par Mme B., celle-ci y consacre l'essentiel de son activité, de mai à novembre, et est en mesure, compte tenu du prix du safran, d'en tirer un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 15 000 euros ; qu'ainsi, alors même que le Conseil pour l'habitat agricole en Méditerranée Provence a émis le 30 janvier 2006 un avis estimant à un niveau supérieur la superficie minimale cultivée nécessaire à la viabilité d'une exploitation, Mme B. doit être regardée comme titulaire d'une exploitation agricole au sens des dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols ;

14. Considérant, dès lors, que c'est à tort que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Grans a estimé que la construction à usage d'habitation projetée n'était pas nécessaire à l'exercice de l'exploitation agricole de Mme B. ».