Cour Administrative d'Appel de Nantes - Nantes - 2ème chambre - 12NT00114 - 31 mai 2013

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre éoliennes dont la construction a été autorisée par le permis contesté, qui constituent une extension de l'urbanisation au sens des dispositions du I de l'article L. 146-4 de ce code, seront implantées sur le territoire de Frossay, commune littorale, dans une vaste zone rurale de prés bocagers et ne se situent pas en continuité d'une agglomération ou d'un village existant ; que, par suite, en accordant le permis de construire litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions précitées du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel, que la Compagnie du Vent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 janvier 2009 du préfet de la Loire-Atlantique ;