La loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a apporté de nombreuses modifications portant sur la déontologie et la discipline des professions du droit.

Les articles 8 à 27 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifient le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et réforment la procédure disciplinaire des avocats.

Au total, les conseils de disciplines ont été saisis à 177 reprises en 2019 et 124 reprises en 2018. Ils ont rendu 116 décisions en 2019 et 100 en 2018 (cf exposé des motifs du projet de loi pour la confiance dans l’institution judiciaire).

La discipline des avocats est réglementée par le règlement intérieur national de la profession d’avocat, élaboré par le conseil national des barreaux (CNB), qui contient notamment les principes de la profession et le code de déontologie des avocats européens.

A Paris, le Barreau de Paris possède un code de déontologie, appelé le règlement intérieur du Barreau de Paris (RIBP).

Nous traiterons successivement :
. de la répartition des affaires et l’élection du président du conseil de discipline (1) ;
. des sanctions disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991) (2) ;
. de la procédure devant la juridiction disciplinaire (3) ;
. de la saisine de la juridiction disciplinaire et de l’instruction des requêtes (Articles 188 à 192) (4) ;
. du jugement disciplinaire (5) ;
. du recours devant la cour d’appel (6).

2) Les sanctions disciplinaires.

2.1) Peines disciplinaires (art. 184 du décret du 27 novembre 1991).

L’article 10 du décret n°2022-965 du 30 juin 2022 modifie l’article 184 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, qui porte sur la nature des sanctions disciplinaires applicables aux avocats.

En effet, tandis que la nature des peines est conservée, à savoir l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercice ainsi que la radiation du tableau des avocats.

2.2) Une nouvelle peine complémentaire : interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat (art. 184 III 2° du décret du 27 novembre 1991.)

Le décret du 30 juin 2022 crée une nouvelle peine complémentaire, à savoir l’interdiction temporaire, et ce quel que soit le mode d’exercice, de conclure un nouveau contrat de collaboration ou un nouveau contrat de stage avec un élève-avocat, et d’encadrer un nouveau collaborateur ou un nouvel élève-avocat, pour une durée maximale de trois ans, ou en cas de récidive une durée maximale de cinq ans (art 184 III 2° modifié du décret du 27 novembre 1991).

Cette peine complémentaire été réclamée et votée par l’AG du CNB le 4 février 2022. (Voir réforme de la discipline : pas de collaborateurs pour les avocats harceleurs gazette du palais 8 février 2022)

Lors de sa séance du 1er février 2022, le conseil de l’ordre des avocats de Paris avait voté contre cette proposition.

2.3) Privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre ou du CNB (art. 184 III 1° du décret du 27 novembre 1991).

Par ailleurs, subsistent également comme peines complémentaire « La privation du droit de faire partie du conseil de l’ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas dix ans ».

2.4) Publicité (art. 184 II du décret du 27 novembre 1991).

De plus, la juridiction disciplinaire peut, à titre de peine complémentaire ordonner la publicité du dispositif et de tout ou partie des motifs de sa décision, dans le respect de l’anonymat des tiers. La juridiction fixe les modalités de cette publicité, notamment sa durée (art 184 II modifié du décret du 27 novembre 1991).

2.5) Sursis possible pour l’interdiction temporaire d’exercice (art. 184 IV du décret du 27 novembre 1991) .

En outre, L’interdiction temporaire d’exercice peut être assortie en tout ou partie du sursis pour son exécution. Le sursis ne s’étend pas aux peines complémentaires éventuelles (art 184 IV modifié du décret du 27 novembre 1991).
Une autre grande nouveauté que consacre le décret du 30 juin 2022 tient en l’insertion, d’une obligation de formation en déontologie.

2.6) L’obligation de formation complémentaire en déontologie (art. 184 V du décret du 27 novembre 1991) .

C‘est une nouveauté introduite par le décret du 30 juin 2022.

La juridiction disciplinaire peut également prescrire à l’avocat poursuivi une formation complémentaire en déontologie dans le cadre de la formation continue, ne pouvant excéder 20 heures sur une période de deux ans maximum à compter du caractère définitif de la sanction prononcée. (art 184 V modifié du décret du 27 novembre 1991).

Tout comme, lorsque la juridiction disciplinaire retient l’existence d’une faute disciplinaire, elle peut ajourner le prononcé de la sanction en enjoignant à l’avocat poursuivi de cesser le comportement jugé fautif dans un délai n’excédant pas quatre mois (art 184 V nouveau du décret du 27 novembre 1991).

Encore une fois, ces dispositions s’appliquent aux procédures disciplinaires engagés et aux réclamations reçues postérieurement à la publication du décret du 30 juin 2022 (soit le 2 juillet 2022).

Pour lire l’intégralité de la brève, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://www.village-justice.com/articles/discipline-des-avocats-qui-change-avec-nouvelle-procedure-compter-juillet-2022,43197.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

Sarah BOUSCHBACHER

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