Dans une ordonnance du 25 mars 2022, le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt ordonne à une officine de communiquer à une salariée l’extraction du logiciel Z utilisé pour enregistrer les heures et dates de chacune des ventes.

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Ordonnance du 22 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt

Le Conseil de prud’hommes, siégeant en sa formation de référé, rappelle en premier lieu les dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7 du Code du travail, l’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et l’article 145 du Code de procédure civile.

Il affirme ensuite qu’il est établi que Madame C a saisi sa formation sous l’invocation des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, avant de saisir le juge du fond.

Interrogée à la barre à ce sujet, la société X a formellement reconnu qu’il n’existe au sein de l’officine aucun outil de suivi des horaires de travail effectués par ses salariés, tels que badgeuses, feuilles de présence ou tout autre système manuel ou électronique déclaratif ou automatique de suivi des heures de travail.

Dans ces conditions, la société X ne peut pas prétendre que Madame C détiendrait déjà suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses demandes.

La demande de Madame C de faire produire par la société X une extraction du logiciel Z utilisé par l’officine pour enregistrer les heures et dates de chacune des ventes, ainsi que les actes, commandes et mouvements de stocks effectués exclusivement sous son code opérateur personnel identifié par les initiales « W» ne risque pas de porter atteinte à la confidentialité des données personnelles des autres salariés de la société X.

La société X n’a aucun motif légitime pour s’opposer à la présente demande de Madame C, d’autant moins que la société pourrait utiliser de son côté les mêmes informations que celles demandées par Madame C, dans le cadre de l’audience du 6 mars 2023 devant le Bureau de Conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes de céans, si elle avait le cas échéant l’intention de contester la demande de paiement d’heures supplémentaires de sa salariée.

A l’évidence en l’espèce, l’obligation de la société X de fournir à Madame C les informations qu’elle demande n’étant pas sérieusement contestable, la formation de référé est habilitée à en ordonner l’exécution.

En conséquence, le Conseil de prud’hommes de céans, siégeant en formation de référé, juge que la demande de Madame C est parfaitement recevable et il sera ordonné à la société X de lui communiquer l’extraction du logiciel Z utilisé par l’officine pour enregistrer les heures et dates de chacune des ventes, ainsi que les actes, commandes et mouvements de stocks effectués sous son code opérateur « W » entre le 1er janvier 2019 et le 27 février 2021.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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