La transaction permet de mettre fin à un différend opposant employeur et salarié, notamment le cas d'un salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail et revendique l'indemnisation du préjudice subi (perte d'emploi).

En droit, la transaction a l'autorité de la chose jugée, ce qui signifie qu'elle s'impose aux parties qui ne peuvent plus la remettre en cause une fois signée (articles 2044 et suivants du Code civil). Mais il arrive que le salarié ne se déclare finalement pas satisfait de la somme négociée dans la transaction et tente d'en obtenir la nullité devant le conseil des prud'hommes pour alors contester la rupture de son contrat et espérer obtenir des dommages et intérêts plus importants.

Dans un tel cas, il appartient au juge de s'assurer que chacune des parties à fait des concessions (concessions réciproques) et que ces concessions ne sont pas dérisoires (pour l'une ou l'autre des parties). Si ces deux conditions sont remplies, le juge refusera d'annuler la transaction et d'examiner la réalité du licenciement.

Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 16 septembre 2009 de la Chambre sociale de la cour de cassation, le salarié avait bénéficié d'un peu plus d'un mois de salaire en guise d'indemnité transactionnelle. Il faisait plaider devant le Conseil des prud'hommes que cette concession de l'employeur était dérisoire et qu'ainsi la transaction était nulle.

La Cour de cassation répond qu'en considération des faits de l'espèce (ancienneté de 2 années sans prise en compte de la période intérimaire antérieure), la concession d'un peu plus d'un mois de salaire brut n'est pas dérisoire ; de la sorte, la transaction n'a pas été annulée. Très exactement, elle retient que :

- si, pour déterminer si les concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve,

- ayant relevé que l'indemnité versée à titre transactionnel à M. X..., supérieure à un mois de son salaire brut, ne pouvait être, au regard de l'aléa existant au moment de la signature de la transaction sur le différend opposant les parties, considérée comme dérisoire, la cour d'appel, qui ne pouvait trancher le litige relatif à la demande en requalification, a légalement justifié sa décision.

Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00

Cour de cassation

chambre sociale

Audience publique du mercredi 16 septembre 2009

N° de pourvoi: 08-42273

Non publié au bulletin Rejet