CE, 9e et 10e ch réunies, 16 Octobre 2019, n°423275

L’abrogation implicite d’un arrêté d’interruption de travaux faisant suite à la délivrance d’un permis de construire de régularisation a pour conséquence de rendre irrecevable un référé-suspension introduit postérieurement à l’encontre de cet arrêté.

À la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conforme au permis de construire délivré, le maire d’une commune de Haute-Corse a pris un arrêté ordonnant l’interruption des travaux.

En se fondant sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le titulaire du permis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bastia, lequel a rejeté sa requête tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

Or, postérieurement à la délivrance de cet arrêté, le maire a délivré au bénéficiaire un permis modificatif régularisant au moins en partie les travaux en cause.

Au regard de ce dernier élément, les magistrats du Palais-Royal considèrent que : « L’intervention du permis modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Il s’ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruption de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable.  Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif. »

Enfin, ils précisent qu’en pareil cas, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat. Ainsi, la commune n’est pas partie à l’instance et ne peut, dès lors, solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.

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