Arrêté du 28 octobre 2019 fixant la liste limitative et les caractéristiques des travaux réservés par l'acquéreur d'un immeuble vendu en l'état futur d’achèvement, JORF n°0259 du 7 novembre 2019.

 

La loi ELAN du 23 novembre 2018 a introduit dans l’arsenal législatif et règlementaire du Code de la construction et de l’Habitation (CCH), plus précisément dans les dispositions relatives à la vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), la technique de la vente d’un bien « prêt à finir », c’est à dire dans lequel il reste un certain nombre de finitions à la charge de l’acquéreur.

Ce dispositif a vocation à être utilisé dans plusieurs hypothèses :

-     Dans le cadre de logements visant des acquéreurs dotés de moyens modestes, qui souhaiteraient terminer eux-mêmes les travaux de finition.

-     Dans le cadre de la réalisation de logements de très haut standing, dans lesquelles le promoteur ne prévoit aucun aménagement intérieur car ses clients font appel à des décorateurs et des architectes d’intérieur.

-     Dans le cadre de la volonté d’un des acquéreurs, quelque soit le type de programme.

Le décret n°2019-641 du 25 juin 2019 a permis l’entrée en vigueur de l’article 75 de la loi précitée. Il avait vocation a déterminé les travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution et à délimiter les mentions obligatoires du contrat préliminaire dans le cadre d’une VEFA.

L’arrêté du 28 octobre 2019 vient préciser une liste limitative et les caractéristiques des travaux de finition ou d’installation d’équipements dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution après la livraison du logement, en complétant les dispositions de l’article R. 261-13-1 du CCH.

Les travaux pouvant être réalisés par l’acquéreur sont les suivants :

- L'installation des équipements sanitaires de la cuisine et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

- L'installation des équipements sanitaires de la salle de bains ou de la salle d'eau et, le cas échéant, du mobilier pouvant les accueillir ;

- L'installation des équipements sanitaires du cabinet d'aisance ;

- La pose de carrelage mural ;

- Le revêtement du sol à l'exclusion de l'isolation ;

- L'équipement en convecteurs électriques, lorsque les caractéristiques de l'installation électrique le permettent et dans le respect de la puissance requise ;

-     La décoration des murs.

 

Ces travaux doivent respecter les caractéristiques précisées ci-dessous : 

- Etre sans incidence sur les éléments de structure ; - Ne pas nécessiter d'intervention sur les chutes d'eau, sur les alimentations en fluide et sur les réseaux aérauliques situés à l'intérieur des gaines techniques appartenant aux parties communes du bâtiment ; - Ne pas n’intégrer de modifications sur les canalisations d'alimentation en eau, d'évacuation d'eau et d'alimentation de gaz nécessitant une intervention sur les éléments de structure ; - Ne pas porter pas sur les entrées d'air ; - Ne pas conduire pas à la modification ou au déplacement du tableau électrique du logement.

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