Cour d'appel de Bourges, 12 septembre 2025. À la suite du décès de deux époux, leurs trois enfants se sont trouvés en indivision et ont entrepris les opérations de comptes, liquidation et partage. L’enjeu portait sur la qualification de virements effectués au profit de l’un d’eux qui assumait la prise en charge de leur mère, ainsi que sur l’existence alléguée d’un recel successoral.
Le premier juge, Tribunal judiciaire de Bourges, 9 août 2024, a ordonné l’ouverture des opérations et retenu un rapport à hauteur de 50 000 euros, tout en écartant le recel. L’appelante a contesté l’étendue du rapport et certaines mesures accessoires. L’intimé a, par voie d’appel incident, sollicité la reconnaissance d’un recel fondé sur la dissimulation de dons manuels prétendument perçus.
Les pièces montraient, d’une part, un hébergement au domicile de l’enfant aidant entre 2017 et 2020, avec paiement en espèces de nombreuses dépenses de santé et d’entretien, et, d’autre part, des virements mensuels depuis le compte de la défunte compris entre environ 962,50 et 1 170 euros, ainsi qu’un virement ponctuel de 11 700 euros en février 2019. Restait à déterminer si ces transferts constituaient des remboursements de frais d’entretien ou des libéralités rapportables, et si, le cas échéant, un recel était caractérisé.
La cour écarte le recel et réduit le rapport au seul virement exceptionnel de 11 700 euros. Elle précise que « L’article 778 du code civil dispose que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. » Elle rappelle encore que « Le recel successoral s’entend du détournement par un héritier, au détriment de ses cohéritiers, de certains effets de la succession, meubles ou immeubles, et qui a pour but de rompre l’égalité du partage entre co-héritiers ou de modifier leur vocation héréditaire. Il suppose la mauvaise foi ou l’intention frauduleuse de l’héritier receleur. » La solution se concentre ainsi sur la nature économique des virements et l’absence de dissimulation, tout en retenant le rapport d’une somme ponctuelle. « Il convient dès lors, infirmant le jugement de dire qu’elle devra rapporter à la succession la somme de 11 700 €. »
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