Par un arrêt du 12 septembre 2025, la cour d’appel de Bourges se prononce sur la validité d’une saisie-attribution exécutée sur le fondement d’une contrainte sociale. La débitrice prétendue invoque une usurpation d’identité lors de la création d’une société et sollicite la mainlevée.
Un organisme de recouvrement a émis, le 21 février 2024, une contrainte relative à des cotisations dues pour 2022 et 2023. La signification est intervenue par procès-verbal selon l’article 659, puis une saisie-attribution a été diligentée et dénoncée pareillement. L’intéressée a assigné devant le juge de l’exécution pour contester la mesure et affirmer ne pas être la débitrice recherchée.
Le premier juge a refusé la mainlevée, constatant l’absence d’irrégularité des significations et l’existence d’un titre exécutoire non contesté. En appel, la demanderesse sollicite l’infirmation et la reconnaissance de son absence de dette, tandis que l’intimée requiert la confirmation. La question posée concerne l’office du juge de l’exécution face à une contrainte non opposée et l’éventuelle inutilité de la saisie.
La cour confirme le rejet, s’appuyant sur les textes régissant la force exécutoire des contraintes et les pouvoirs du juge de l’exécution. Elle articule sa solution autour de la date de signification, des effets du titre, puis du contrôle de l’utilité de la mesure.
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