La Cour d’appel de Lyon, 12 septembre 2025, confirme le rejet d’une demande de reconnaissance de contrat de travail formée par un directeur d’agence alléguant une relation salariale au sein d’un réseau de distribution d’énergie. Le litige naît d’une collaboration de septembre 2019 à juin 2020, sans écrit, au cours de laquelle l’intéressé affirme avoir travaillé pour la société, tandis qu’un contrat de mandat de distribution était produit avec une société tierce. Le Conseil de prud’hommes de Lyon (5 mai 2022) a nié l’existence d’un contrat de travail et débouté le demandeur de ses prétentions salariales et indemnitaires.

En appel, l’intéressé sollicite la réformation, l’établissement d’un contrat de travail, des rappels de salaires, des indemnités de rupture, une indemnité pour travail dissimulé et la délivrance des documents de fin de contrat. La société, placée ensuite en liquidation judiciaire, ses organes de procédure et l’organisme de garantie des salaires concluent à la confirmation et à l’allocation de frais irrépétibles. La cour confirme, retenant que le demandeur ne prouve aucune rémunération versée par l’employeur allégué pour la période considérée, malgré les virements opérés par la société tierce que l’intéressé dit étrangers à la relation en cause.

La question posée est celle de la preuve de l’existence d’un contrat de travail, au regard des critères cumulatifs classiques et, surtout, de la rémunération comme élément constitutif. La cour rappelle d’abord que « En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve ». Elle réaffirme ensuite que « le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte d’autrui et sous sa subordination moyennant le versement d’une rémunération ». Elle définit encore la subordination par la formule constante selon laquelle « Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements ». La solution en découle, sèchement formulée : « Dès lors, faute de rémunération, il ne peut utilement revendiquer l’existence d’un contrat de travail ».

 

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