Par un arrêt rendu le 12 septembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier, deuxième chambre de la famille, statue sur l’indemnité d’occupation due au titre d’une jouissance privative d’un immeuble indivis, sur la prescription quinquennale des fruits et revenus, et sur l’interprétation d’un jugement. L’arrêt commenté s’inscrit dans une procédure de liquidation-partage ouverte après un divorce prononcé en 2005, à la suite d’une ordonnance ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à l’un des ex‑époux.
Les faits utiles tiennent à l’acquisition, durant le mariage, d’un bien immobilier financé par emprunt, puis à l’occupation du logement par l’ex‑épouse après l’ordonnance de non‑conciliation de 2002 et le jugement de divorce de 2005. Saisi en 2021 pour la liquidation et pour une indemnité d’occupation, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 17 avril 2023, constaté l’ouverture des opérations, désigné un notaire et rejeté la demande d’indemnité dans son dispositif, tout en renvoyant en réalité, dans ses motifs, l’évaluation de la valeur locative au notaire. Par jugement interprétatif du 25 septembre 2023, la même juridiction a rétabli l’économie du dispositif en précisant que le débouté n’était prononcé qu’en l’état, avec renvoi au notaire pour l’évaluation. Les deux décisions ont fait l’objet d’appels, l’appelante contestant l’interprétation, l’intimé soutenant le principe d’une indemnité et la nécessité du renvoi.
La question posée à la Cour d’appel tient d’abord à la caractérisation d’une jouissance privative au sens de l’article 815‑9 du code civil lorsque l’occupant vit avec les enfants communs. Elle concerne ensuite l’étendue temporelle de la créance d’indemnité à la lumière de l’article 815‑10, alinéa 2, et de la jurisprudence relative au délai de cinq ans. Elle porte enfin sur les conditions d’une interprétation rectificative, au regard de l’article 461 du code de procédure civile, lorsqu’une contrariété apparaît entre motifs et dispositif. La Cour d’appel confirme le principe de l’indemnité et circonscrit sa période exigible, tout en validant l’intervention interprétative du premier juge en raison d’une contrariété manifeste.
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