Dans quelle mesure l'article 1792-7 du Code civil s’applique-t-il à un élément d’équipement ?
Si la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l’ouvrage, répond la Cour de cassation dans un arrêt publié le 6 mars 2025 (Cass. 3e civ., 6 mars 2025, n° 23-20.018, FS-B).
En l'espèce, une société de lavage automobile confie à un entrepreneur des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux.
Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la société assigne en indemnisation de ses préjudices l'entrepreneur, qui appelle son assureur en garantie.
Pour admettre la responsabilité décennale de l'entrepreneur et, par suite, la garantie de l'assureur, l'arrêt attaqué relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par l'entrepreneur participaient de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux.
Les juges retiennent que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du Code civil.
En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article du Code civil susvisé, aux termes duquel : « Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ».
(Source : Lexis360 du 14/03/2025).
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