La Cour de cassation, dans une décision du 4 juin 2025, juge que le fait qu'un agent de police ait consulté le fichier des personnes recherchées (FPR) alors qu'il n'est pas établi qu'il était habilité à effectuer ce contrôle, ne suffit pas à rendre irréguliers le placement en CRA et l'OQTF, si d'autres éléments déterminants ont été établis (Cass. 1re civ., 4 juin 2025, n° 23-23.860).

La Cour de cassation rappelle que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction (CPP, art. 15-5).

La réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Certes, juge la Cour, le premier président aurait dû rechercher, comme il le lui était demandé, si l'agent du service de police qui a consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet.

Pour autant, l'ordonnance n'encourt pas la censure, dès lors que le juge a constaté que, indépendamment de cette consultation, d'autres éléments figurant à la procédure avaient permis de déterminer que le demandeur se trouvait en situation irrégulière et fait l'objet d'une OQTF.

(Source : Lexis360 du 19/06/2025)