Le prêt à usage permet au preneur d'user d'un bien à charge pour lui de le restituer, en bon état, après s'en être servi (C. civ., art. 1875).
La propriétaire d'une ponette, prêtée durant une période de 10 mois, constate au retour de l'animal des lésions tendineuses, alors qu'au jour du prêt l'animal était, selon elle, uniquement affecté de molettes.
Elle réclame par conséquent une indemnité à l'emprunteur susceptible de compenser l'état dégradé de l'animal.
La cour d'appel rejette sa demande.
La propriétaire se pourvoit en cassation, dénonçant l'inversement de la charge de la preuve par les juges du fond.
Selon elle, il revenait à l'emprunteur de démontrer que lors de la réception de l'animal, les lésions étaient déjà présentes.
La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement (Cass. 1re civ., 3 déc. 2025, n° 24-20.008, F-D).
Elle estime au contraire que c'est à bon droit, sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel a retenu qu'il incombe au prêteur de prouver le bon état initial de la chose remise.
Et faute de pouvoir prouver l'état détérioré de l'animal lors de son retour par rapport à son état antérieur, la propriétaire se voit déboutée de sa demande d'indemnisation.
(Source : Lexis360 du 29/01/2026)

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