Par un arrêt publié du 8 juillet 2026 (pourvoi n° 24-16.665), la chambre sociale de la Cour de cassation rappelle une règle aux conséquences très concrètes : lorsque le préjudice invoqué par un salarié découle d'un accident du travail reconnu comme tel, la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité formée devant le conseil de prud'hommes est irrecevable. Seule la juridiction de sécurité sociale peut en connaître.
Rappel des principes
L'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : c'est l'article L. 4121-1 du code du travail, socle de son obligation de sécurité. Lorsqu'un salarié estime que cette obligation n'a pas été respectée, son réflexe est de saisir la juridiction prud'homale. Mais la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles obéit à une logique distincte : elle est forfaitaire et automatique, sans avoir à prouver une faute. En contrepartie, l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale interdit à la victime d'exercer une action en réparation « conformément au droit commun ». Les seules exceptions sont limitativement énumérées, au premier rang desquelles la faute inexcusable de l'employeur (article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale), qui ouvre droit à une indemnisation complémentaire.
L'affaire jugée le 8 juillet 2026
Un préparateur en pharmacie est confronté en décembre 2018 à un client hostile aux médicaments génériques, dans un contexte que les juges du fond ont qualifié de remarque à caractère raciste. La seule réaction de l'employeur consiste à laisser le gérant servir seul ce client. Un nouvel incident survient le 29 janvier 2019 ; il donne lieu à une altercation, puis à un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Licencié pour faute grave en décembre 2019, le salarié saisit le Conseil de prud'hommes. La Cour d'appel de Colmar (19 avril 2024) condamne l'employeur à 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité : la consigne donnée était insuffisante et les mesures de prévention effectives ne sont intervenues que plusieurs mois après le premier incident.
Ce que juge la Cour de cassation
Il faut ici être précis, car la portée de l'arrêt est souvent mal comprise. La Cour de cassation ne dit pas que l'employeur avait rempli son obligation de prévention : elle ne se prononce pas sur ce point. Elle censure la voie procédurale choisie. Au visa de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, elle énonce que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève en revanche de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale l'indemnisation des dommages nés d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, « qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ».
Constatant que l'arrêt de travail était en relation directe avec l'accident pris en charge, la Cour retient que, sous couvert d'une action pour manquement à l'obligation de sécurité, le salarié demandait en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail. Statuant au fond sans renvoi, elle déclare la demande irrecevable. Le juge prud'homal n'a donc pas à examiner le mérite de la demande.
Ce que cela change pour les salariés
La première chose à faire est d'identifier l'origine exacte du préjudice invoqué. Si l'atteinte à la santé procède d'un accident ou d'une pathologie pris en charge au titre du risque professionnel, la réparation se recherche devant le pôle social du Tribunal judiciaire, par la voie de la faute inexcusable, avec le cas échéant une contestation du taux d'incapacité permanente. Attention au délai : les droits de la victime se prescrivent par deux ans, notamment à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement des indemnités journalières (article L. 431-2 du code de la sécurité sociale).
Le Conseil de prud'hommes conserve en revanche sa compétence pour l'exécution et la rupture du contrat : contestation d'un licenciement abusif, indemnités de rupture, ou encore litiges liés à une inaptitude. La procédure prud'homale et le contentieux de la sécurité sociale ne s'excluent pas : ils se complètent, chacun dans son périmètre.
Ce que cela change pour les employeurs
Cet arrêt ne crée aucune immunité. Le contentieux se déplace, il ne disparaît pas — et l'enjeu financier de la faute inexcusable (majoration de rente, indemnisation des préjudices personnels) dépasse généralement celui d'une condamnation prud'homale. La prévention documentée reste donc la meilleure protection : document unique d'évaluation des risques professionnels tenu à jour, réaction rapide et proportionnée dès le premier incident, enquête interne lorsque des faits de harcèlement moral ou d'incivilité sont signalés, organisation de la visite médicale de reprise. Dans cette affaire, ce sont précisément le caractère tardif et l'insuffisance des mesures qu'avaient retenus les juges du fond — un accompagnement en amont sur ces process évite bien des contentieux.
Point de vigilance
La frontière entre les deux ordres de compétence reste délicate lorsque les mêmes faits se prêtent à plusieurs qualifications : incivilités de clients, risques psychosociaux, harcèlement. Tous les préjudices ne sont pas nécessairement absorbés par la législation professionnelle, et il conviendra de suivre les prochaines décisions pour mesurer ce qui demeure réparable devant le juge prud'homal au titre d'un manquement distinct ou sans lien direct avec l'accident. En pratique, la qualification et le choix de la juridiction doivent être arbitrés dès l'engagement de la procédure.

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