L’article 1792-7 du code civil instaure un régime particulier pour les éléments d’équipement dont l’usage exclusif est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.

Il prévoit que ces équipements ne sont pas soumis au régime de la garantie légale des constructeurs.

Il en résulte que la réparation des désordres susceptibles de les affecter relève de la garantie contractuelle de droit commun pour faute prouvée soumise à la prescription de droit commun de 5 ans.

Ce régime spécifique ne s’applique pas si on est en présence d’un ouvrage et non d’un simple élément d’équipement ; par exemple une conduite d’eau de plusieurs kilomètres (3ème Civ 19 janvier 1997 ; 15-25283)

Il ne s’applique pas non plus si l’élément d’équipement qui est utilisé pour l’activité professionnelle a également une autre utilité pour l’ouvrage, par exemple des panneaux solaires intégrés à une couverture qui participent ainsi à l’étanchéité du bâtiment (Civ 3ème 21 septembre 2022 ; n°21.20433).

Dans un arrêt du 6 Mars 2025, n° 23-20.018, la 3ème chambre civil de la cour de Cassation reconnait la qualification d’élément d’équipement dont l’usage exclusif est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle pour un séparateur d'hydrocarbures dont la fonction est de traiter les eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation d'une station de lavage.

Il s’agit de la première décision de la cour de cassation reconnaissant cette qualification à un élément d’équipement.