Par un arrêt du 6 mars 2025, la Cour de Cassation juge que l'action civile au titre de préjudices résultant d'un abus de confiance n'a pas le même objet que l'action en restitution d'une somme indûment conservée devant le juge civil. (Cass. civ. 2ème 6 mars 2025, n° 22-20.935)

En l'espèce, le Tribunal Correctionnel de Limoges avait relaxé une personne du chef d'abus de confiance.

La demande d'indemnisation des préjudices résultant de cette infraction de la partie civile avait donc été rejetée.

Par la suite, la personne déboutée de sa demande a saisi la juridiction civile, pour qu'elle condamne la personne relaxée à lui restituer les sommes que celle-ci avait indument conservée.

La Cour d'appel de Limoges a rejeté cette demande au motif notamment qu'elle se fonde sur des faits identiques à ceux soumis au Tribunal Correctionnel.

Or, la Cour de Cassation rappelle que la demande présentée devant le juge répressif n'a pas le même objet que celle faite devant le juge civil.

Devant le Tribunal Correctionnel, la victime a sollicité la réparation du préjudice financier causé par l'abus de confiance.

Or, devant le juge civil, il est démandé la restitution de sommes que la personne détient, au motif que ces sommes ne lui sont pas dues.

L'objet de la demande est différent. La réclamation formulée devant le juge civil doit donc être déclarée recevable.

Cet arrêt rappelle ici l'importance d'une bonne qualification juridique des faits. En effet, l'issue d'une procédure dépend souvent de la manière dont une réclamation est formulée.