Le principe
Les messages envoyés ou reçus depuis la messagerie professionnelle sont, en principe, présumés professionnels lorsqu’ils ne sont pas clairement identifiés comme personnels ou privés.
L’exception
Les messages portant une mention telle que « Personnel » ou « Privé » bénéficient d’une protection renforcée au titre de la vie privée et du secret des correspondances.
L’article 9 du Code civil garantit le respect de la vie privée.
L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège également la vie privée et la correspondance.
Conséquences
L’employeur peut accéder aux éléments professionnels pour les besoins de l’entreprise, mais ce pouvoir n’autorise pas une surveillance générale et permanente des salariés.
Un message professionnel peut être utilisé dans une procédure disciplinaire. La Cour de cassation l’a encore confirmé le 14 janvier 2026 pour des échanges entre collègues en rapport avec l’activité professionnelle.
Quelques limites
L’article L. 1121-1 du Code du travail pose la règle selon laquelle les restrictions apportées aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Depuis l’arrêt du 18 juin 2025, les courriels professionnels constituent des données à caractère personnel : le salarié peut donc exercer son droit d’accès à leur contenu et à leurs métadonnées.
Qu’en est-il des messages envoyés par un salarié via un logiciel de messagerie instantanée, installé sur son ordinateur professionnel ?
Les messages envoyés par la salariée via un logiciel de messagerie instantanée, installé sur son ordinateur professionnel et mis à la disposition de l'ensemble des salariés par l'entreprise, non identifiés comme personnels, bénéficient d'une présomption de caractère professionnel. Ces propos, dénigrants et injurieux, étaient en lien avec l'activité professionnelle du cabinet, les instructions données, et visaient des personnes travaillant au sein du cabinet qu'il s'agisse des membres de la direction ou d'autres salariés ou avocats. Dès lors, le fait pour l'employeur de consulter ces messages n'était pas constitutif d'une atteinte à la vie privée (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-14.348 F-D).
Qu’en est-il des propos tenus sur le lieu de travail, dans la salle de pause ?
Les propos discriminants et haineux, particulièrement graves, tenus par une salariée à l'encontre de plusieurs collaborateurs de l'entreprise et de ses dirigeants, sur le lieu de travail, dans la salle de pause, au risque d'être entendus par d'autres collègues ou personnes puisque la salle de pause n'était séparée des bureaux voisins que par une cloison peu épaisse, ne relèvent pas de la sphère privée. La conversation peut donc être retenue au soutien d'une procédure disciplinaire, peu important que les propos n'aient pas été destinés à être rendus publics ou que la salariée n'ait pas voulu qu'ils soient entendus par la personne victime des moqueries (Cass. soc. 23-9-2026 n° 25-14.347 F-D).
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