Par un arrêt en date du 9 avril 2026 (Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, n° 24-15.296, Publié au bulletin), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’expropriant contre l’arrêt par lequel la Cour d’appel de Montpellier avait alloué à l’exproprié, outre l’indemnité de dépossession, une indemnité compensant la perte temporaire de revenus locatifs, bien que cette demande n’ait pas été présentée en première instance.

L’expropriant soutenait que cette prétention constituait une demande nouvelle irrecevable en appel, dès lors qu’elle ne relevait ni de l’accessoire, ni de la conséquence, ni du complément nécessaire d’une prétention initiale au sens de l’article 566 du code de procédure civile.

La question posée à la Cour de cassation était donc de savoir si une demande indemnitaire distincte, présentée pour la première fois en appel, pouvait néanmoins être regardée comme l’accessoire de la demande principale d’indemnité de dépossession.

En pratique, ce type d’indemnité accessoire est fréquemment sollicité par les propriétaires de biens donnés à bail à la date de l’ordonnance d’expropriation, afin de compenser la perte temporaire des loyers pendant la durée raisonnablement nécessaire pour acquérir un bien de substitution et le remettre en location. Cette indemnité est classiquement évaluée sur une période comprise entre six mois et un an, selon les circonstances propres à chaque espèce.

Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation relève que cette indemnité pour perte de revenus locatifs tend à réparer un préjudice directement lié à la dépossession et poursuit les mêmes finalités indemnitaires que l’indemnité principale d’expropriation.

Elle précise que la demande d’indemnité au titre de la perte de revenus locatifs subie pendant le délai nécessaire à l’exproprié pour acquérir un nouveau bien et le donner à bail constitue l’accessoire de la demande principale d’indemnité de dépossession. Par suite, cette demande est recevable pour la première fois devant la Cour d’appel, une telle prétention pouvant être formulée en appel dès lors qu’elle se rattache, comme accessoire, à la demande principale.

Cet arrêt apporte ainsi une précision utile sur l’application de l’article 566 du code de procédure civile en matière d’expropriation : la demande nouvelle n’est pas irrecevable lorsqu’elle tend, comme la demande initiale, à l’indemnisation du préjudice résultant de l’expropriation et présente un lien direct avec la dépossession.

Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 avril 2026, N° 24-15.296, Publié au bulletin